Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mars 2026, n° 2603061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de voyage pour réfugié ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie dès lors en effet que la décision en litige porte atteinte à la liberté d’aller et venir en tant que personne refugiée, alors qu’aucun motif impérieux de sauvegarde de la sécurité nationale et de l’ordre public n’est caractérisé ; faute de détenir un titre de voyage, elle ne peut pas rendre visite à sa famille résidant aux Etats-Unis, notamment à son père, gravement malade, dont l’état de santé décline ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet :
. cette décision est entachée d’un défaut de motivation, la préfète n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration
. cette décision méconnaît l’article L. 561-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est titulaire d’un document de voyage pour réfugié depuis près de dix ans et sa situation demeure inchangée depuis la délivrance de son précédent titre de voyage ; le refus de renouvellement de son titre de voyage n’est justifié par aucune raison impérieuse de sécurité nationale ou d’ordre public.
La préfète du Rhône a produit une pièce, enregistrée le 11 mars 2026.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 6 mars 2026 sous le n° 2603060, par laquelle Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Duclaut, pour Mme A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme A…, ressortissante laotienne née le 20 décembre 1980, qui bénéficie d’une carte de résidente en qualité de réfugiée, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la préfète du Rhône refusant implicitement de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié.
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, Mme A… fait valoir, en produisant des éléments à l’appui de ses allégations, que la décision en litige, porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et a pour effet de l’empêcher de rendre visite à sa famille résidant aux Etats-Unis, notamment à son père, gravement malade, dont l’état de santé décline. Dans ces circonstances, alors que la préfète du Rhône ne conteste pas les allégations de la requérante, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par Mme A…, tirés de ce que la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l’article L. 561-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune raison impérieuse de sécurité nationale ou d’ordre public ne justifiant le refus opposé à sa demande de titre de voyage, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, réexamine la demande de titre de voyage présentée par Mme A…. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision de la préfète du Rhône refusant de délivrer un titre de voyage pour réfugié de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de voyage présentée par Mme A… dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 30 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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