Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2326873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326873 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Animalia |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 novembre 2023 et le 22 janvier 2024, l’association Animalia, refuge et sanctuaire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté sa demande de communication du projet de rapport prévu à l’article 11 dressant un diagnostic chiffré sur la question des chats errants devant être remis dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes ;
2°) d’enjoindre au secrétariat général du gouvernement de lui communiquer le document demandé.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 12 mars 2025, l’association Animalia, refuge et sanctuaire a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025 (non communiqué), l’association Animalia, refuge et sanctuaire déclare maintenir sa requête et demande la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 2 200 euros en réparation du préjudice subi et de mettre à la charge de l’Etat le somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, l’association Animalia, refuge et sanctuaire déclare se désister de ses conclusions à fin d’indemnisation.
La demande d’aide juridictionnelle de l’association Animalia, refuge et sanctuaire a été rejetée par une décision du 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. L’association Animalia, refuge et sanctuaire, association spécialisée dans la défense et la protection animale, a demandé la communication du rapport prévu à l’article 11 dressant un diagnostic chiffré sur la question des chats errants, par une demande adressée aux services du Premier ministre par un courriel du 31 août 2023. Il ressort des pièces du dossier que le rapport demandé a été publié sur le site officiel du ministère chargé de l’agriculture et le délai dans lequel il s’est trouvé ainsi communiqué n’a pas empêché les conclusions à fin d’annulation de perdre leur objet en cours d’instance, ainsi que les conclusions à fin d’injonction. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, l’association Animalia, refuge et sanctuaire s’est désistée de ses conclusions à fin d’indemnisation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’association Animalia, refuge et sanctuaire de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de l’association Animalia, refuge et sanctuaire de ses conclusions à fin d’indemnisation.
Article 3 : L’Etat versera à l’association Animalia, refuge et sanctuaire la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Animalia, refuge et sanctuaire, au Premier ministre et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
Signé
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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