Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 oct. 2025, n° 2519158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me De Pinho, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de réfugiée, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de la convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour bien avant l’expiration de son titre de séjour ; en l’absence d’autorisation provisoire de séjour, elle ne peut justifier de la régularité de son séjour ; elle a été radiée de France travail et de la liste des bénéficiaires de l’aide au transport, et elle risque d’être exposée à une mesure d’éloignement ;
- le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale, à ses libertés personnelle et individuelle, à son droit au travail, à sa liberté d’aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissant malienne, née le 30 septembre 1996, s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée le 24 mai 2024. Elle a déposé les 4 juillet 2024 et à nouveau le 15 janvier 2025, sa demande de titre de séjour via la plateforme « ANEF » et s’est vue délivrer une première attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 janvier 2025 puis une seconde valable jusqu’au 15 juillet 2025. Par la présente requête, elle sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, Mme A… fait valoir qu’en l’absence d’autorisation provisoire de séjour, elle ne peut justifier de la régularité de son séjour et qu’elle risque d’être exposée à une mesure d’éloignement. Elle fait également état de ce qu’elle a été radiée de France travail et par suite de la liste des bénéficiaires de l’aide au transport et des allocations de la caisse d’assurances familiales. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée est radiée de la liste des demandeurs d’emploi de France travail depuis le 15 juillet 2025 et qu’elle a été saisie d’une demande de de production de la copie de son titre de séjour le 17 juin 2025 par les services de la CAF. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme faisant valoir des circonstances susceptibles de caractériser une situation d’urgence particulière de nature à justifier le prononcé d’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors qu’il lui revient, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, d’administrer la preuve de cette urgence.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à cet article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de réponse de la part du préfet des
Hauts-de-Seine dans le délai de quatre mois sur sa demande de titre de séjour déposée en dernier lieu le 15 janvier 2025 via la plateforme de l’ANEF et dès lors que l’intéressée s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction, qui induit nécessairement la complétude de son dossier, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née le 14 avril 2025. Dans ces conditions, la demande de l’intéressée ayant été implicitement rejetée par le préfet, la circonstance qu’il n’ait pas statué expressément sur celle-ci ou qu’il ne lui renouvelle pas une attestation de prolongation d’instruction ne saurait caractériser une atteinte manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux qu’elle invoque. Dans ces circonstances, la requête est manifestement infondée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Pour autant, cette ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme A…, si elle s’y croit fondée saisisse le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative aux fins de présenter des conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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