Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2327947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2023 et le 6 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son titre de séjour, ainsi que l’arrêté du même jour fixant l’Algérie comme pays de destination ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou, à défaut, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de lui communiquer son entier dossier ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la décision d’expulsion du territoire français est entachée d’incompétence de son auteur, elle est aussi insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, elle méconnaît l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence de son auteur, elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion, elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 2 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé l’expulsion de M. A B du territoire français, a retiré son titre de séjour et fixé l’Algérie comme pays de renvoi. M. B demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. B :
2. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. » Aux termes de l’article L. 614-10 du même code : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. »
3. Les dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernent exclusivement la procédure contentieuse applicable dans le cas d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et ne sont pas applicables aux décisions d’expulsion. En outre, et en tout état de cause, dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration. De telles conclusions doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur le moyen commun tiré de l’incompétence de l’auteur des actes :
4. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a produit l’original des arrêtés attaqués par un mémoire distinct complémentaire non soumis au contradictoire, conformément aux dispositions de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, dont il ressort que ces derniers ont été signés par une autorité qui était compétente pour le faire en vertu d’une délégation de signature régulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre l’arrêté d’expulsion du 2 octobre 2023 :
5. L’arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment les articles L. 631-3, L. 632-1, L. 722-4 et R. 631-1, R. 632-2 et R. 632-3 à R. 632-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et énonce les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. L’arrêté fait également mention des condamnations du requérant, de ses propos. Il est ainsi suffisamment motivé, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision litigieuse, notamment ses condamnations ayant mené à des peines d’emprisonnement pour violence et son état psychologique, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit donc être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; ()".
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France à l’âge de 11 ans et qu’il entre ainsi dans le champ d’application des dispositions citées au point 8. Il a été condamné à six reprises pour des faits de violence, extorsion et menaces de mort pour un quantum total des peines prononcées de trois ans et huit mois. Il ressort également des pièces du dossier que le 11 novembre 2021, M. B a tenu des propos menaçants envers des policiers de la brigade des réseaux ferrés en déclarant : « je vais aller voir les services militaires qui vont prévenir les services secrets et invoquer Allah de tous vous faire sauter » et que le 24 novembre 2021, à l’occasion d’un contrôle de police, il a prononcé sa « fierté d’être salafiste ». Il ressort par ailleurs du jugement du tribunal correctionnel du 28 février 2022 que le 25 novembre 2021, il a menacé les employés du Pôle Emploi de Montreuil dans les termes suivants : « Je reviens et je fais tout sauter » et que le 6 janvier 2022, le requérant a proféré des menaces de mort avec insultes en raison de l’appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. Le 8 avril 2022, alors qu’il était en détention, le requérant a déclaré " Allah est grand, si je pouvais je te tirerais une balle dans la tête, moi je suis un criminel, tu ne sais pas qui je suis ! « . Il ressort en outre de l’expertise psychiatrique à laquelle le requérant a été soumis le 18 octobre 2019 dans le cadre d’une procédure pénale que le requérant met en évidence » une personnalité structurée sur un mode pathologique de type personnalité antisociale associant instabilité persistante, impulsivité, égocentrisme, immaturité, charme superficiel, capacités réduites d’empathie () répétitions de passages à l’acte délictuels () « et qu’il a fait preuve lors de ses entretiens avec le contrôleur judiciaire » d’un discours idéologique hors de propos ". Le requérant a fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers du 17 octobre au 24 novembre 2020 et qu’il a été de nouveau hospitalisé au sein de l’établissement public de santé de Ville Evrard du 25 novembre 2022 au 30 janvier 2023. Dès lors, au vu de la gravité des faits, de leur nature, de leur caractère répété et récent, M. B n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a méconnu les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que ses comportements étaient de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat et liés à des activités à caractère terroriste. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions sera donc écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
10. M. B fait valoir qu’il est arrivé en France en 2009 à l’âge de onze ans et qu’il y réside depuis lors, qu’il a obtenu à sa majorité un certificat de résidence algérien valable du 17 mai 2016 au 16 mai 2026 et que sa mère vit en France. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfants, ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français ni ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, M. B ne démontre pas qu’il ne pourrait être médicalement suivi dans son pays d’origine, ni qu’il ne pourrait y bénéficier du traitement approprié, l’intéressé ne précisant pas les médicaments et traitements qui lui sont prescrits en France. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’atteinte portée à sa vie privée et familiale n’apparaît pas excessive au regard de l’intérêt public dont la préservation a été poursuivie par la décision de son expulsion. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent, dès lors, être écartés. Compte tenu de l’ensemble de la situation de M. B, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui a été précédemment exposés que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2023 portant expulsion de M. B du territoire français, doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre l’arrêté du 2 octobre 2023 fixant le pays de destination :
12. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes sur lesquels il se fonde et énonce les considérations de faits tirées notamment de l’arrêté d’expulsion prononcé à son encontre et de l’avis de l’OFII relatif aux traitements dont M. B peut bénéficier dans son pays d’origine. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
13. Ensuite, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 11, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 2 octobre 2023 prononçant son expulsion du territoire français.
14. Enfin, comme il a été dit au point M. B ne démontre pas qu’il ne pourrait être médicalement suivi dans son pays d’origine, ni qu’il ne pourrait y bénéficier du traitement approprié, l’intéressé ne précisant pas les médicaments et traitements qui lui sont prescrits en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit donc être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmouliere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
P. C
Signé
La présidente,
A. Seulin
Signé La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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