Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2301114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 4 juin 2020, N° 1803005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 2023 et 5 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Les Sartières et M. C… B…, représentés par Me Ferrant, demandent au tribunal :
de condamner la commune de l’Houmeau (Charente-Maritime) à leur verser la somme totale de 1 154 476,15 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
de mettre à la charge de la commune de l’Houmeau une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la commune de l’Houmeau a commis une faute en procédant, par l’arrêté du 14 octobre 2018, au retrait illégal de l’autorisation tacite que la SAS Les Sartières avait obtenue en vue d’aménager quarante-neuf places de stationnement ; la faute de la commune, qui l’a empêchée d’exploiter ces places de stationnement avant le jugement n° 1803005 du 4 juin 2020 du tribunal administratif de Poitiers prononçant l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2018, est de nature à engager sa responsabilité ; en raison de cette faute, la SAS Les Sartières a subi un préjudice financier à hauteur de 459 089 euros hors taxes ;
la commune de l’Houmeau a également commis une faute dès lors qu’elle a intenté une action pénale, par citation directe, à l’encontre de la SAS Les Sartières devant le tribunal correctionnel de La Rochelle pour infractions à la règlementation d’urbanisme concernant les aménagements du camping, sur le fondement des procès-verbaux d’infraction dressés les 20 juin et 19 septembre 2017 ; la SAS Les Sartières a finalement été relaxée par un jugement correctionnel du 10 janvier 2022 ;
lors de l’acquisition du camping en 2012 par la SAS Les Sartières, une partie du terrain de celui-ci était constructible, entraînant le dépôt d’une demande de permis de construire par un promoteur immobilier sur cette partie ; suite au refus de délivrance du permis de construire par le maire de la commune, ce promoteur s’est retiré du projet ; la SAS Les Sartières a ainsi été tenue d’installer des mobiles homes sur les emplacements existants et d’agrandir le terrain du camping en vue d’accroître son chiffre d’affaires ;
la SAS Les Sartières a déposé une déclaration préalable en vue de la mise en place de mobile homes sur les emplacements existants le 22 octobre 2014 qui a été suivie de longs débats avec la communauté d’agglomération avant que le maire de l’Houmeau n’accepte ces aménagements le 6 mars 2015 ; elle a ainsi subi une perte financière en raison du retard pris dans l’exploitation de ces emplacements, évaluée à 237 876 euros hors taxes ;
elle a déposé une demande de permis d’aménager le 18 décembre 2014 afin de procéder à l’extension du camping qui a été finalement abandonnée suite à l’exigence de la commune de réaliser des fouilles archéologiques sur l’intégralité du terrain dédié au camping ; elle a déposé une seconde demande de permis d’aménager le 12 novembre 2015 qui lui a été délivré au terme de huit mois d’instruction, le 12 juillet 2016 ; en raison de ce retard, elle a subi un préjudice lié à la perte d’exploitation du camping, évalué à 380 128 euros hors taxes ;
la commune de l’Houmeau a fait obstruction, de manière infondée et abusive, à son projet d’extension du camping ; elle a ainsi demandé une déclaration de travaux concernant la réalisation d’une clôture et la plantation d’arbres en zone naturelle ; la communauté d’agglomération a réalisé deux contrôles au cours des travaux d’extension à l’initiative du maire et au terme desquels des procès-verbaux ont été dressés ; l’attitude de la commune a entraîné un ralentissement de son projet d’extension ;
la commune de l’Houmeau a introduit une action en justice contre elle pour trouble anormal du voisinage ; la SAS Les Sartières a obtenu gain de cause, après des années de procédure, par l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers le 8 octobre 2019 ;
si toutes ces actions n’ont pas été directement intentées par la commune de l’Houmeau, elle n’y était pas étrangère ;
la SAS Les Sartières a subi un préjudice moral en raison de l’atteinte portée à son image, évalué à 50 000 euros ;
M. B… a subi un préjudice moral propre à hauteur de 10 000 euros ;
la SAS Les Sartières et M. B… ont déboursé, dans le cadre des procédures mentionnées plus haut, 17 383,15 euros de frais de justice.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 août 2024 et 27 septembre 2024, la commune de L’Houmeau et la SMACL Assurances, représentées par Me Drouineau, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
la prescription est acquise s’agissant du refus de construire opposé au promoteur immobilier sur la partie constructible du terrain du camping et des faits datant de 2014 et 2015 ;
après avoir constaté, au cours de l’année 2017, que la SAS Les Sartières avait réalisé des travaux non conformes au permis d’aménager délivré le 12 juillet 2016 et sans autorisation d’urbanisme en zone naturelle, elle a dressé deux procès-verbaux d’infractions aux règles d’urbanisme ; faute d’action intentée par le parquet, elle a initié une citation directe ; le jugement de relaxe du tribunal correctionnel du 14 mars 2022 est entaché d’une erreur d’analyse dès lors que les aménagements réalisés par la SAS Les Sartières n’étaient pas au nombre de ceux autorisés en zone naturelle ;
la responsabilité de la commune n’est pas engagée, faute de démonstration d’une volonté malveillante du maire de faire obstacle au projet d’extension du camping de la SAS Les Sartières ;
la commune de l’Houmeau ne s’est pas opposée au projet de la SAS Les Sartières d’implantations de résidences mobiles de loisirs sur des emplacements existants ; le courrier de la communauté d’agglomération de La Rochelle du 24 février 2015 ne peut lui être opposé dès lors qu’elle n’en est pas l’auteur ; la SAS Les Sartières n’était pas tenue de suspendre les travaux d’aménagement dès lors qu’elle disposait d’une décision de non-opposition tacite à sa déclaration préalable depuis le 22 novembre 2014 ;
la nécessité de réaliser des fouilles archéologiques ne relève pas de sa compétence, mais de celle des services de l’Etat ; aucune faute ne peut donc lui être imputée à ce titre ;
aucun retard dans l’instruction de la demande de délivrance d’un permis d’aménager ne peut lui être reproché dans la mesure où la SAS Les Sartières bénéficiait d’un permis d’aménager délivré tacitement au terme d’un délai de trois mois courant à compter du dépôt de sa demande ;
l’action pour troubles du voisinage a été intentée par les voisins du camping exploité par la SAS Les Sartières ;
l’introduction d’une action pénale ne peut engager la responsabilité de la commune dès lors qu’elle ne revêt pas de caractère abusif, compte tenu de l’exécution critiquable par la SAS Les Sartières du permis d’aménager ; le tribunal correctionnel a d’ailleurs rejeté la demande de condamnation présentée par la SAS Les Sartières pour procédure abusive ;
la commune n’est pas responsable de l’illégalité du classement des parcelles cadastrées ZA n° 67 et n° 301 par le plan local d’urbanisme intercommunal ;
l’illégalité dont est entaché l’arrêté municipal du 14 octobre 2018 n’est à l’origine d’aucun préjudice dont les requérants peuvent demander réparation ;
la réalité des préjudices allégués et leur lien de causalité avec ses prétendues fautes ne sont pas démontrés.
Par une lettre du 9 septembre 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de relever d’office le moyen tiré de ce que ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire l’action en responsabilité intentée par la SAS Les Sartières et M. B… en tant qu’elle est fondée sur l’action en justice formée par la commune de l’Houmeau devant le tribunal correctionnel de La Rochelle, qui n’est pas détachable de la procédure pénale.
Les requérants ont présenté un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme A…,
les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
et les observations de Me Lelong, représentant la SAS Les Sartières et M. B…, et de Me Finkelstein, représentant la commune de l’Houmeau.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Les Sartières, dont M. B… est le représentant légal, exploite le camping « Au petit port » situé sur la commune de l’Houmeau (Charente-Maritime). Elle demande, avec M. B…, la condamnation de la commune de l’Houmeau à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de divers agissements de la commune de l’Houmeau, en particulier du fait de l’arrêté du 14 octobre 2018 par lequel le maire de L’Houmeau a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable du 10 avril 2018 et s’est opposé aux travaux déclarés par la SAS Les Sartières pour la réalisation d’une aire de stationnement comprenant quarante-neuf places et en raison de l’action en justice intentée par la commune de l’Houmeau à son encontre pour infractions à la règlementation d’urbanisme.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Si la responsabilité civile qui peut incomber aux personnes publiques, ou à leurs agents agissant dans l’exercice de leurs fonctions, pour les dommages causés par l’activité de services publics administratifs relève, conformément au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, de la compétence de la juridiction administrative, l’indépendance de l’autorité judiciaire implique que les juridictions de l’ordre judiciaire soient seules compétentes pour connaître de litiges touchant à leur fonctionnement. En particulier, les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire. Il en va ainsi notamment de la plainte adressée, fût-ce par une autorité administrative, au procureur de la République aux fins d’engagement de poursuites, ladite plainte n’étant pas détachable de la procédure pénale.
Pour établir le comportement fautif de la commune de l’Houmeau, les requérants se fondent, notamment, sur l’action en justice qu’elle a intentée à son encontre devant le tribunal correctionnel de La Rochelle par requête délivrée le 15 octobre 2020 pour avoir, entre le 1er janvier et le 19 septembre 2017, aménagé des boulodromes, un terrain ensablé de beach volley et un chemin empierré et damé sans déclaration préalable de travaux, pour avoir également réalisé ces mêmes travaux, créé de nouveaux emplacements pour des tentes, aménagé une zone gravillonnée et installé des barbecues en béton dans la zone naturelle définie par le plan local d’urbanisme intercommunal et, enfin, pour avoir réalisé ces aménagements en méconnaissance du permis d’aménager qui lui avait été délivré. Il résulte toutefois de ce qui a été exposé au point précédent que ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire l’action par laquelle les requérants demandent que la commune de l’Houmeau soit condamnée à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de cette action en justice. Dès lors, la requête de la SAS Les Sartières et de M. B…, en tant qu’elle a pour fait générateur de responsabilité cette action en justice, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) »
Il ressort des écritures des requérants que ceux-ci ont entendu fonder leur action indemnitaire sur l’illégalité de l’arrêté municipal du 14 octobre 2018 ainsi que sur l’action de justice intentée le 15 octobre 2020 par la commune de l’Houmeau à l’encontre de la SAS Les Sartières, en précisant que le surplus des faits invoqués dans leurs écritures constitue un faisceau d’indices du harcèlement dont la SAS Les Sartières s’estime être victime de la part de la commune de l’Houmeau. A supposer toutefois que les requérants aient entendu fonder leur action indemnitaire sur le surplus de ces faits, ceux tenant au caractère superfétatoire de la déclaration préalable exigée par la commune et déposée par la SAS Les Sartières le 22 octobre 2014, et au retard dans la délivrance d’un permis d’aménager déposée le 18 décembre 2014 avant d’être abandonnée puis de nouveau déposée le 12 novembre 2015, ont pour point de départ du délai de prescription la date de l’illégalité invoquée ou celle de la délivrance de l’autorisation, en 2014 ou 2015. Les créances qui seraient nées de ces faits étaient en tout état de cause prescrites lors de la demande indemnitaire préalable adressée par les requérants à la commune de l’Houmeau le 21 décembre 2022, ainsi que l’oppose en défense cette dernière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain en lien avec la faute commise et ses effets.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 1803005 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 14 octobre 2018 par lequel le maire de L’Houmeau avait retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable du 10 avril 2018 et s’était opposé aux travaux déclarés par la SAS Les Sartières pour la réalisation d’une aire de stationnement comprenant quarante-neuf places. La commune de L’Houmeau a ainsi commis une faute. Les requérants soutiennent que ces places de stationnement ont été aménagées pour la saison 2021 et que le retard ainsi pris en raison de l’illégalité entachant l’arrêté municipal du 14 octobre 2018 a causé à la SAS Les Sartières un préjudice financier lié à la perte d’exploitation. Toutefois, pour justifier du préjudice subi en raison de cette faute, les requérants se bornent à produire une seule pièce intitulée « justificatifs perte d’exploitation », laquelle précise que l’aménagement de quarante-neuf places de stationnement est lié au confort et au bien-être de ses clients et compare le chiffre d’affaires saisonnier du camping de 2017 à 2022. Cette pièce, en l’absence d’éléments complémentaires et circonstanciés, ne permet pas d’établir que la hausse du chiffre d’affaires saisonnier est directement liée à l’aménagement de quarante-neuf places de stationnement supplémentaires, compte tenu notamment des aménagements concomitants du camping « Au petit port ». Dans ces conditions, le lien direct et certain entre l’illégalité commise par la commune de l’Houmeau et le préjudice financier dont les requérants demandent réparation ne peut être regardé comme démontré.
En deuxième lieu, si les requérants font état d’une décision du maire de l’Houmeau refusant de délivrer à un promoteur immobilier un permis de construire sur une partie du terrain du camping « Au petit port », invoquent l’opposition de la commune au projet d’implantation de résidences mobiles de loisir sur des emplacements existants du camping ainsi que sa demande de réaliser des fouilles archéologiques sur l’intégralité du terrain du camping, ils ne produisent aucun commencement de preuve au soutien de leurs affirmations.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. Un décret en Conseil d’Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis. » Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. »
Si les requérants se fondent, pour démontrer le comportement fautif de la commune, sur la délivrance tardive le 12 juillet 2016 du permis d’aménager sollicité le 12 novembre 2015, d’une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 424-2 et R. 423-23 du code de l’urbanisme que la SAS Les Sartières était titulaire, au terme du délai d’instruction, d’un permis d’aménager tacite. D’autre part, ils ne produisent aucun élément probant de nature à démontrer le préjudice qu’ils auraient subi en raison de l’absence de délivrance d’un permis d’aménager expresse.
En quatrième lieu, à supposer que les requérants aient entendu se fonder sur l’action en justice intentée au motif des troubles du voisinage causés par l’exploitation du camping, laquelle a fait l’objet d’une ordonnance de référé du 21 août 2018 du tribunal de grande instance de La Rochelle et d’un arrêt du 8 octobre 2019 de la cour d’appel de Poitiers, cette action a été intentée par trois particuliers, voisins du terrain du camping « Au petit port » exploité par la SAS Les Sartières, et ne peut, par conséquent, constituer une faute imputable à la commune de l’Houmeau et susceptible d’engager sa responsabilité.
En dernier lieu, à supposer que les requérants aient entendu se fonder sur les deux visites de contrôles effectuées les 10 novembre 2020 et 5 janvier 2021 au cours des travaux d’extension du camping, il résulte de l’instruction que ces visites ont été initiées par la communauté d’agglomération de La Rochelle, bien que le maire de l’Houmeau y ait été présent. En tout état de cause, les requérants ne démontrent pas que ces visites, qui relèvent du pouvoir de l’autorité administrative, revêtent un caractère fautif ni, au demeurant, qu’elles aient entraîné un ralentissement dans l’exécution de ces travaux ou leur aient causé un quelconque préjudice.
Enfin, et en tout état de cause, les requérants ne justifient pas des frais de justice déboursés dans le cadre de l’ensemble des procédures qui les ont opposés à la commune de l’Houmeau. Leur demande présentée à ce titre ne peut donc, en tout état de cause, qu’être rejetée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SAS Les Sartières et M. B… ne sont pas fondés à demander la condamnation de la commune de l’Houmeau à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis. Les conclusions à fin d’indemnisation de la requête doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de L’Houmeau, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Les Sartières et de M. B…, ensemble, une somme de 1 300 euros à verser à la commune de L’Houmeau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de la SAS Les Sartières et de M. B… est rejetée.
La SAS Les Sartières et M. B… verseront, ensemble, une somme de 1 300 euros à la commune de l’Houmeau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Les Sartières, à M. C… B… et à la commune de L’Houmeau.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Dufour, président,
Mme Romane Bréjeon, première conseillère,
M. Florent Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
R. A…
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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