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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 11 déc. 2025, n° 2503852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Meuse nature environnement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2025, l’association Meuse nature environnement demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 10933-2025-DDT-SE en date du 2 juin 2025 de prescriptions spécifiques à déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement concernant le prélèvement d’eau pour irrigation de grandes cultures et de cultures maraîchères sur la commune de Revigny-sur-Ornain, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
Aux termes de l’article R. 811-1-3 du code de justice administrative : « I. – Le tribunal administratif de Paris est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III. / II. – Le présent article s’applique aux projets qui nécessitent des installations, ouvrages, travaux ou activités relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, 3.2.3.0 et 3.2.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, à condition que ces projets poursuivent, à titre principal, une finalité agricole, que ce soit culturale, sylvicole, aquacole ou d’élevage. / III. – Pour les projets mentionnés au II, le présent article s’applique aux décisions individuelles suivantes, y compris leur refus : / (…) 2° L’absence d’opposition aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, ou l’arrêté de prescriptions particulières applicable à l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité objet de la déclaration ; / (…) ».
La requête de l’association Meuse nature environnement est dirigée contre un arrêté du préfet de la Meuse en date du 2 juin 2025 ne s’opposant pas à la déclaration déposée par la SCEA de l’Espoir en vue de prélèvements d’eau destinés à l’irrigation de cultures et imposant des prescriptions particulières. L’activité en cause relève des rubriques 1.1.2.0 et 1.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. En conséquence, en application des dispositions précitées de l’article R. 811-1-3 du code de justice administrative, la présente requête relève en premier et dernier ressort du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de l’association Meuse nature environnement est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris et à l’association Meuse nature environnement.
Fait à Nancy, 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
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