Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juin 2025, n° 2506506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506506 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, Mme B A, déclarant agir pour le compte de sa mère, Mme C A, demande au tribunal de rectifier le lieu de résidence de sa mère, de réévaluer le montant de son allocation personnalisée d’autonomie et de verser de manière rétroactive des aides financières que sa mère aurait pu obtenir depuis son entrée en EHPAD en mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’une part, aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 134-4 de ce code : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : / 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; / (). / Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial ".
3. La requête de Mme B A a été présentée par celle-ci au nom de sa mère, Mme C A, sans qu’elle ne se prévale d’un jugement de tutelle qui lui aurait permis d’engager la présente instance contentieuse en lieu et place de celle-ci, et ne justifie pas d’un pouvoir spécial lui permettant de la représenter en vertu de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles. Par une lettre du tribunal du 11 mars 2025, notifiée le 14 mars suivant, le tribunal a invité Mme B A à produire, dans un délai de quinze jours, le pouvoir spécial l’autorisant à représenter Mme C A dans la présente instance en l’informant des conséquences de sa carence éventuelle. La requérante, en dépit de cette invitation, n’a pas produit de pouvoir spécial. Par suite, la requête de Mme B A, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 16 juin 2025.
Le président de la formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2506506/6-3
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