Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2202522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 2 mai 2024, le tribunal administratif saisi par Mme F B et M. D C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille A C, a jugé que la responsabilité du centre hospitalier de Chauny était engagée à raison des fautes commises par cet établissement dans la prise en charge de l’accouchement de Mme B et la naissance de l’enfant, à l’origine d’une perte de chance de 50 % d’éviter le dommage. Le tribunal a, par ce jugement, condamné l’établissement hospitalier à leur verser la somme globale de 18 887,50 euros au titre de leurs préjudices propres et ceux subis par leur fille, et a ordonné une expertise pour évaluer le besoin d’assistance par tierce personne de A pour la période du 10 septembre 2019 au 24 août 2024, et le taux de son déficit fonctionnel temporaire au-delà du 9 juillet 2020.
Le rapport de l’expert désigné, établi le 21 janvier 2025, a été déposé au greffe du tribunal le 5 février 2025.
Par deux mémoires, enregistrés les 6 mars et 3 avril 2025, Mme B et M. C, représentés par Me Pierlot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Chauny à leur verser la somme globale de 406 069,40 euros en réparation des préjudices subis par leur fille ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chauny la somme de 3 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’ils sont fondés à solliciter :
— la somme de 381 656 euros au titre des besoins d’assistance par tierce personne de A jusqu’au 24 août 2024, laquelle couvre l’indemnisation de la perte de gains professionnels de Mme B, évaluée à 12 050,12 euros ;
— la somme 24 413,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire du 9 juillet 2020 au 24 août 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 15 avril 2025, le centre hospitalier de Chauny, représenté par la SCP Lebègue-Derbise, demande au tribunal de réduire en une notable proportion les prétentions indemnitaires des requérants au titre du déficit fonctionnel temporaire postérieur au 9 juillet 2020 et de l’assistance par tierce personne, et de rejeter le surplus de leurs conclusions.
Il fait valoir que :
— le besoin d’assistance par tierce personne de A, tel qu’il ressort de l’expertise judiciaire, a été entièrement pris en charge du fait de la perception de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément 2 ;
— il convient de retenir le taux plancher de 40 % de déficit fonctionnel temporaire évalué par l’expert judiciaire sur la période du 10 juillet 2023 au 24 août 2024.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2202522 du 10 février 2025 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertise réalisée par le docteur E à la somme de 600 euros TTC.
Vu :
— le code de la santé publique';
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations Me Denys, représentant le centre hospitalier de Chauny.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 2 mai 2024, le tribunal a condamné le centre hospitalier de Chauny à réparer les préjudices subis par A C et ses parents, et à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ses débours, à hauteur du pourcentage de la chance perdue par la faute de l’établissement hospitalier. Le centre hospitalier de Chauny a ainsi été condamné à verser aux requérants la somme de 1 387,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire du 24 août au 10 septembre 2018, de 1 000 euros au titre des souffrances endurées et de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de l’enfant. L’établissement hospitalier a également été condamné à verser la somme de 8 000 euros à chacun des parents, en réparation de leurs préjudices propres.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’assistance par tierce personne temporaire du 10 septembre 2019 au 24 août 2024 :
2. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
3. Il résulte de l’instruction que les besoins d’assistance par tierce personne de l’enfant doivent être évalués à une heure par jour à compter du 10 septembre 2019, ainsi que l’a retenu l’expert désigné par le tribunal. S’ils la contestent, les pièces produites par les requérants ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation réalisée contradictoirement par l’expert judiciaire.
4. Il y a lieu, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, qu’il convient dans les circonstances de l’espèce de fixer à 14 euros pour l’aide active non spécialisée. Par suite, le besoin s’évalue à la somme de 28 618,76 euros.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire ». Il résulte de ces dispositions que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est destinée à compenser les frais de toute nature liés au handicap et qu’elle peut faire l’objet d’un complément lorsque ces frais sont particulièrement élevés ou que l’état de l’enfant nécessite l’assistance fréquente d’une tierce personne. Elle est donc accordée en fonction des besoins individualisés de l’intéressé. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la récupération de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé en cas de retour de son bénéficiaire à meilleure fortune. Il suit de là que le montant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément éventuel peut être déduit d’une rente ou indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne.
6. Il résulte de l’instruction que A C a été bénéficiaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément 2 à compter du 1er novembre 2020. En dépit d’une mesure d’instruction présentée en ce sens, les requérants n’ont pas justifié du montant total perçu à ce titre. Les pièces produites par les intéressés permettent néanmoins de constater qu’en moyenne, le montant de ces aides était de 442,50 euros par mois sur la période du 1er novembre 2020 au 24 août 2024. Il convient par conséquent d’évaluer à 20 253,23 euros la somme perçue au titre de cette période. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de déduire ce montant de l’indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Chauny. Par suite, eu égard au taux de perte de chance de 50 %, il y a lieu de condamner les défendeurs à verser la somme de 4 182,77 euros au titre de ce poste de préjudice.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire du 10 juillet 2020 au 24 août 2024 :
7. L’expert judiciaire a considéré que le déficit fonctionnel temporaire de A pour la période postérieure au 9 juillet 2020 ne saurait être inférieur à 40 %. Aussi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi pour la période du 10 juillet 2020 au 24 août 2024, dans la limite de sa part d’ores et déjà acquise, en l’évaluant à 4 521 euros après application du taux de perte de chance.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Chauny doit être condamné à verser aux requérants la somme globale de 8 703,77 euros.
Sur les dépens :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
10. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l’expertise du docteur E, prescrite par le jugement avant dire droit du 2 mai 2024, liquidés et taxés à la somme de 600 euros TTC par l’ordonnance du 10 février 2025 de la présidente du tribunal, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Chauny.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier de Chauny la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Chauny est condamné à verser à Mme B et à M. C, agissant au nom et pour le compte de leur fille A C, la somme de 8 703,77 euros au titre des préjudices subis par cette dernière.
Article 2 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 600 euros TTC par l’ordonnance du 10 février 2025 de la présidente du tribunal sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Chauny.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, à M. D C, au centre hospitalier de Chauny et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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