Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2504423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2025 et le 19 décembre 2025, Mme D… E… C…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
*les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- ont été prises par une autorité incompétente ;
- sont entachées d’une erreur de fait ;
- sont entachées d’une erreur d’appréciation quant à ses études ;
*la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale par la voie de l’exception compter tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son principe et sa durée ;
*la décision accordant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*la décision portant rejet du recours gracieux :
- est entachée d’une erreur de fait ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses études ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la durée du délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Ruffel, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 13 septembre 1989 et de nationalité béninoise, est entrée sur le territoire français le 3 août 2018 munie d’un visa long séjour étudiant valable du 19 juillet 2018 au 19 juillet 2019, puis elle a bénéficié d’un titre de séjour en cette qualité le 16 septembre 2019, renouvelé le 29 octobre 2021, puis en dernier lieu a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel du 30 octobre 2021 au 29 janvier 2024. Elle a sollicité le 19 mars 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Le 7 avril 2025, la requérante a adressé un recours gracieux, implicitement rejeté à l’expiration d’un délai de deux mois. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet de l’Hérault par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault. Il ressort des dispositions de l’arrêté n° 2024.06-DRCL-230 du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n°122 le 14 juin 2024, que M. B… s’est vu délivrer, par le préfet de ce département, une délégation de signature à l’effet d’édicter, notamment, l’ensemble des décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par conséquent, les décisions portant refus de séjour ainsi que les mesures d’éloignement subséquentes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle. ». (…)/ Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. L’article R. 5221-26 du code du travail précise que : « l’étranger titulaire du titre de séjour (…) portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures ». Il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études. Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant est notamment subordonné à la justification, par son titulaire, de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
D’une part, il est constant que Mme C… a obtenu une licence 3 « informatique-communication » aux termes de l’année 2019/2020 à l’université de Besançon et que l’intéressée s’est ensuite inscrite au titre de l’année 2020/2021 en master 1 « communication et marketing » à l’issue de laquelle elle a été ajournée. Il ressort des pièces du dossier qu’elle ne s’est pas réinscrite à un quelconque cursus au titre des années 2021/2022 et 2022/2023. Par ailleurs, Mme C… s’est inscrite pour l’année 2023/2024 dans un master « Européen Management et stratégie d’entreprise » à l’INT Education Paris du campus de Montpellier, mais dont la formation n’a débuté que le 21 mars 2024, à l’issue duquel elle a été admise à passer en deuxième année de master avec rattrapage de certains modules. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que depuis l’année 2019/2020, Mme C… n’a validé aucune année universitaire et la seule réussite à quelques modules d’une formation débutée à l’occasion de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne saurait être regardée comme un suivi effectif d’une scolarité quand bien même elle a été autorisée à se réinscrire à ce même master pour l’année 2024/2025. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a travaillé au-delà de la durée annuelle de travail autorisée de 964 heures pour une étudiante, à savoir en l’espèce 1 384,40 heures en 2023, année pour laquelle l’intéressée n’était d’ailleurs inscrite à aucune formation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait et le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que Mme C… ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la décision contestée, Mme C… ne justifiait pas de la réalité d’une progression dans les études suivies en France. Par ailleurs, elle n’établit, ni même n’allègue, s’être prévalue auprès de l’autorité préfectorale de circonstances particulières nécessitant qu’à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation que le préfet de l’Hérault a accordé un délai de départ volontaire de trente jours. Ledit moyen doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Compte tenu de l’absence de progression dans ses études et de ce que Mme C… est célibataire et sans charge de famille, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée limitée à trois mois, ne présente pas un caractère disproportionné, malgré la présence de son frère de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D… C…, à Me Ruffel et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
N. A…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 5 février 2026.
La greffière,
A. Junon
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