Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 nov. 2025, n° 2509478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Tobiass, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Touzanne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1982 à Noakhali (Bangladesh), déclare être entrée sur le territoire français le 28 novembre 2020. Il a formé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetée définitivement le 8 juin 2022 par une décision de la Cour nationale du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel le préfet de police a, en réponse à sa demande formée le 4 novembre 2024, refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil n° 75-2025-069 des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 9 mars 2025 doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué expose, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions contestées. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont seraient entachées ces dernières manque en fait et doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1982 est entré en France en novembre 2020 et qu’il a formé une demande d’asile rejetée par le directeur général de l’OFPRA le 6 août 2021 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 8 juin 2022. Le requérant fait valoir qu’il exerce une activité à temps complet depuis le 14 novembre 2021 dans un restaurant situé à Maisons-Alfort dans lequel il a évolué du poste de plongeur à celui de chef de partie et dont le gérant a rédigé une attestation par laquelle il vante les qualités de son employé et indique que la période postérieure à la crise sanitaire a rendu très difficile le recrutement dans le secteur de la restauration. Malgré la stabilité de l’insertion professionnelle de M. C…, dans la mesure où à la date de la décision attaquée il ne justifiait d’un emploi que depuis trois ans et quatre mois seulement, et où il n’était en France que depuis un peu plus de 5 ans, celui-ci ne peut toutefois pas être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation exceptionnelle. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
M. Benjamin Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur
Signé
M. TOUZANNE
Le président
Signé
J-C. TRUILHÉLe greffier,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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