Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 2301450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, la société HOMEGP, représentée par Me Burthe, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le responsable du pôle travail de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a infligé une amende de 31 200 euros au titre des articles L. 8115-1 et L. 8115-3 du code du travail ;
2°) à titre subsidiaire, de substituer un avertissement à la sanction infligée par la décision du 27 septembre 2023 ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de réformer la décision du 27 septembre 2023 et spécifiquement le quantum des amendes infligées afin de le réduire à de plus justes proportions ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle ne précise pas en quoi la société n’aurait pas rempli son obligation de tenir un décompte de la durée du travail ; elle ne motive ni la nature, ni le quantum des amendes prononcées ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ; la société établit l’existence d’une pointeuse installée dans ses locaux et d’un système fiable et infalsifiable de décompte des horaires de travail, conformément à l’article L. 3171-2 du code du travail ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le système de pointage mis en place est fiable et infalsifiable et respecte l’article L. 3171-2 du code du travail ; le relevé de pointage fait apparaître les horaires effectifs de pointage ; seuls les horaires rémunérés peuvent être modifiés ;
- la sanction infligée est injustifiée et disproportionnée ; la société n’a jamais fait l’objet de sanction, a toujours respecté ses obligations, a pris toutes les précautions nécessaires pour s’assurer du respect de ses obligations ; elle a toujours clairement exigé de son prestataire que le logiciel permette de distinguer les heures badgées de celles retenues pour établir la paye.
La requête a été communiquée au la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, qui n’a pas produit d’observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative le 12 juin 2024.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
A la suite de contrôles effectués les 4 novembre 2021, 9 février et 11 août 2022, le responsable du pôle travail de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a, par une décision 27 septembre 2023, infligé à la société HOMEGP une amende de 31 200 euros au titre des articles L. 8115-1 et L. 8115-3 du code du travail, pour manquement à l’obligation de tenir des décomptes individuels de durée du travail pour vingt-six salariés. Par la présente requête, la société HOMEGP demande au tribunal, à titre principal, d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Aux termes de l’article L. 3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ». Aux termes de l’article L. 3171-3 de ce code : « L’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. / La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire » Aux termes de l’article L. 3171-4 : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. / Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. / Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ». Aux termes de l’article D. 3171-8 du même code : « Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes: / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, il incombe à l’employeur de prévoir les modalités par lesquelles un décompte des heures accomplies par chaque salarié est établi quotidiennement et chaque semaine, selon un système qui doit être objectif, fiable et accessible. L’employeur est tenu, notamment en vue du contrôle exercé par l’inspecteur du travail et, en cas de litige, par le juge, de comptabiliser la durée du travail effectif des salariés.
En l’espèce, pour prendre la décision contestée, le responsable du pôle travail de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe s’est fondé sur la circonstance que l’employeur ne remplissait pas son obligation de tenir des documents nécessaires au décompte de la durée du travail dès lors que, si une pointeuse était installée dans l’entreprise, l’examen des décomptes horaires laissait apparaître les mêmes horaires fixes de début et de fin, quel que soit les horaires réellement effectués par les salariés.
Toutefois, il résulte des relevés de badgeage sur la période allant de la semaine 52 de l’année 2022 à la semaine 12 de l’année 2023 et des explications fournies par la société, son prestataire et appuyées par un constat d’huissier en date du 20 novembre 2023, que les horaires fixes de début et de fin indiqués sur le logiciel de la pointeuse correspondent aux horaires de « shifts prévus » en amont, par le planning établi par la société, et qu’apparaissent clairement dans une colonne voisine du logiciel des horaires variables de début et de fin propres à chaque salarié correspondant aux horaires des « shifts badgés » effectivement réalisés. En outre, en l’absence de production d’un mémoire en défense malgré une mise en demeure envoyée en ce sens, l’administration doit, en application des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, être réputée avoir acquiescé aux faits ainsi exposés dans le mémoire du requérant, dont l’inexactitude ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, en l’absence de toute précision en défense, la société HOMEGP est fondée à soutenir que la sanction litigieuse repose sur des faits matériellement inexacts.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 septembre 2023 du responsable du pôle travail de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société HOMEGP au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 septembre 2023, par laquelle le responsable du pôle travail de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a infligé à la société HOMEGP une amende de 31 200 euros au titre des articles L. 8115-1 et L. 8115-3 du code du travail, est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société HOMEGP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société HOMEGP et au ministre du travail.
Copie en sera adressée au directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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