Désistement 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 mars 2026, n° 2515106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, la société Everest Formation, représentée par Me Pariat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2025, par laquelle la caisse des dépôts et consignations a mis fin à la procédure contradictoire et prononcé son déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de douze mois, bloqué le paiement des formations et demandé le remboursement des sommes versées au titre des formations inéligibles, ensemble la décision du 28 octobre 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler la lettre de créance du 30 octobre 2025 et le courrier de mise en demeure du 20 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de procéder au référencement de la société Everest Formation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. La requête en référé n° 2515107 de la société Everest Formation, tendant à la suspension de la décision du 1er juillet 2025, par laquelle la caisse des dépôts et consignations a mis fin à la procédure contradictoire et prononcé son déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de douze mois, bloqué le paiement des formations et demandé le remboursement des sommes versées au titre des formations inéligibles, ensemble la décision du 28 octobre 2025 rejetant son recours gracieux, ainsi que la lettre de créance du 30 octobre 2025 et le courrier de mise en demeure du 20 novembre 2025, a été rejetée, au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. La société requérante a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. La notification de l’ordonnance faite à la société requérante a été retournée portant la mention « avisée non réclamée » le 19 décembre 2025 et son conseil en a accusé réception par Télérecours le 16 décembre 2025. Aucun pourvoi en cassation n’ayant été enregistré, et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, la société Everest Formation est réputée s’être désistée de sa requête n° 2515106, en application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par la société Everest Formation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Everest Formation et à la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Lyon le 23 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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