Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 29 janv. 2026, n° 2215857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 juin 2020, N° 1706982 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. E… N… A… et Mme O… J…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs M… C… D… E… et I… F… E… ainsi que M. H… G… E… et Mme P… K… B… E…, représentés par Me Malabre, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 175 000 euros en réparation des préjudices résultant du refus de délivrance des visas demandés répartie comme suit : 70 000 € pour M. E… N… A…, 20 000€ pour Mme O… J…, 20 000€ pour Mme P… K… B… E…, 15 000€ pour M. M… C… D… E…, 25 000€ pour M. H… G… E… et 25 000€ pour M. I… F… E… ;
2°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2016, date du refus de visa, et subsidiairement à la date de réception de la demande préalable du 24 août 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils soutiennent que :
- la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté le recours contre les décisions de refus de visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié est illégale, en ce qu’elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- l’illégalité de cette décision, reconnue par le tribunal administratif de Nantes dans son jugement n° 1706982 du 11 juin 2020 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à leur égard ;
- l’administration a également commis une faute à raison du délai anormalement long de délivrance des visas de long séjour, qui ont été demandés au cours de l’année 2015 et du délai d’exécution du jugement du 11 juin 2020, enjoignant la délivrance des visas dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
- M. A… a subi des préjudices matériels liés à la séparation de la famille, laquelle est la conséquence directe des fautes commises par l’administration ; M. A… a notamment été obligé d’envoyer de l’argent à sa famille, de financer des frais de voyage pour leur rendre visite au Togo et a été privé des allocations familiales, des allocations de rentrée scolaire, d’une majoration de l’aide personnalisée au logement et de la prime d’activité tandis que Mme J… a dû se rendre auprès de leurs enfants restés en Côte d’Ivoire en 2020 ;
- ils ont également subi un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence, évalués à 25 000 euros pour M. A…, 20 000 euros pour Mme J… et Mme P… K… B… E…, 15 000 euros pour M. M… C… E…, 25 000 euros pour M. H… G… E… et 25 000 euros pour M. I… F… E….
La requête a été transmise au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… N… A…, ressortissant ivoirien né le 16 octobre 1975 s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 mai 2015. Sa compagne Mme O… J… et leurs enfants M. H… G… E…, Mme P… K… B… E…, M. M… C… D… E… et M. I… F… E…, nés respectivement en 1997, 2003, 2008 et 2014, ont sollicité le 28 juin 2016 un visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. L’autorité consulaire française à L… a refusé de leur délivrer les visas sollicités par une décision implicite née de son silence gardé pendant deux mois puis leur a notifié le 15 mars 2017 des décisions de rejet expresses. Par décision du 21 juin 2017, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre ces refus. Par un jugement n°1706982 du 11 juin 2020 le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la CRRV et a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas. Par un courrier du 24 août 2020, les requérants ont sollicité une indemnisation de leurs préjudices auprès du ministre de l’intérieur à laquelle il n’a pas été apporté de réponse. Par la présente requête, M. A… et Mme J…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs M… C… D… et I… F… E… ainsi que M. H… G… et Mme P… K… B… E… demandent au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’ils estiment résulter de l’illégalité du refus de délivrer les visas sollicités.
Sur la responsabilité de l’Etat et la période d’indemnisation :
2. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et ladite faute.
3. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la décision du 21 juin 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour en tant que membre de famille d’un réfugié a été annulée par le jugement du tribunal du 11 juin 2020. Les illégalités relevées dans cette décision de justice, sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. Il résulte également de l’instruction que si Mme J… et ses enfants P… K… B… et M… C… D… ont pu entrer en France avant le jugement du tribunal administratif du 11 juin 2020, enjoignant la délivrance de visas de long séjour, les enfants H… G… et I… F… n’ont pu rejoindre leur famille en France qu’après la délivrance des visas en cause, le 5 novembre 2020. Le ministre de l’intérieur ne justifiant pas des raisons l’ayant conduit à différer la délivrance de ces visas, le retard entre le 11 juillet 2020, date à laquelle expirait le délai notifié à l’administration pour exécuter ce jugement et le 5 novembre 2020 doit également être regardé comme imputable à l’inaction de l’administration. Les requérants sont donc fondés à invoquer la responsabilité de l’Etat à raison de cette faute également.
5. La responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants court à compter de la date à laquelle le refus de visa a été opposé pour la première fois, ce refus de visa ayant fait obstacle à leur entrée en France, soit à compter de la décision implicite de refus des autorités consulaires aux demandes de visa enregistrées le 28 juin 2016, née le 28 août 2016 du silence gardé pendant deux mois par ces mêmes autorités. Il résulte également de l’instruction que si Mme J… et ses enfants P… K… B… et M… C… D… E… ont pu entrer en France avant le jugement du tribunal administratif du 11 juin 2020, enjoignant la délivrance de visas de long séjour, les enfants H… G… et I… F… n’ont pu rejoindre leur famille en France qu’après la délivrance des visas en cause, le 5 novembre 2020. La responsabilité de l’Etat court ainsi jusqu’au 5 novembre 2020, date à laquelle les visas sollicités ont finalement été délivrés aux intéressés.
Sur la réparation :
En ce qui concerne le préjudice matériel
6. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A… a effectué un premier voyage au Togo pour retrouver son épouse et ses enfants du 19 octobre 2016 au 14 novembre 2016, au titre duquel il produit une facture de 644,94 euros représentant ses frais de transport aérien. Il justifie également avoir effectué, pour les mêmes motifs, un deuxième voyage du 10 février 2018 au 18 mars 2018 pour un montant de 778,54€ et enfin en 2019 pour un montant de 414,29 euros. Il produit en outre copie des billets de bus de sa famille L… à Lomé pour le voyage de 2018 pour un montant de 32 100 francs CFA soit 49€. En outre, les frais de visas pour sa famille d’un montant de 20 000 francs CFA, soit 30 euros, doivent être regardés comme ayant été acquittés par le requérant ainsi que pour son propre visa à hauteur de 75 euros. En outre s’il justifie que sa compagne a effectué le voyage en Côte d’Ivoire pour visiter leurs enfants du 16 octobre au 15 décembre 2020 pour un montant de 208 600 Francs CFA soit 317 €, lequel peut être retenu, en revanche le voyage en France des enfants H… et I…, en date du 15 décembre 2020 postérieur à l’obtention de leurs visas ne saurait être retenu.
7. D’autre part, si M. A… fait valoir qu’il a dû engager davantage de frais que si ses enfants avaient été en France, notamment d’éducation, de santé ou de logement il n’apporte pas d’élément comme quoi ces charges générales liées au déroulement habituel de la vie familiale seraient supérieures à celles qu’il aurait en tout état de cause engagés si sa famille avait été réunie en France, à l’exception des frais de transfert d’argent à son épouse dont il justifie à hauteur de 47,90€.
8. Enfin, s’il fait état d’achat de recharges mobiles M. A… n’établit pas qu’elles auraient servi à appeler sa famille en Côte d’Ivoire alors qu’il ne produit à l’instance que des relevés d’appel sur les réseaux WhatsApp et Viber. En outre, à supposer que le requérant ait entendu soutenir qu’il a payé les droits de chancellerie lors de la présentation des demandes de visas, ces droits étaient dus en tout état de cause.
9. Ainsi, M. A… justifie d’une manière non sérieusement contestable d’un préjudice matériel qui doit être évalué à la somme totale de 2 356,67 euros
En ce qui concerne le préjudice lié à l’absence de versement de prestations sociales et familiales :
10. M. A… demande l’indemnisation d’un préjudice financier au titre des prestations sociales qu’il aurait dû percevoir si les demandeurs de visas étaient entrés en France à la date du refus de visas par les autorités consulaires. Toutefois, l’absence de versement de prestations sociales est, compte tenu de l’absence des enfants du requérant sur le territoire français, sans lien direct avec la faute commise par l’administration, ces aides ayant pour objet de compenser partiellement les dépenses engagées pour le logement ainsi que pour l’entretien et l’éducation des enfants présents sur le territoire national, compte tenu du niveau et du coût de la vie en France.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
11. L’illégalité des décisions de refus de visa a eu pour effet de prolonger pendant une période de 50 mois la séparation de la famille. Eu égard à la durée de la séparation qui leur a été imposée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence des intéressés en allouant à ce titre la somme de 3 500 euros à M. A…, de 3 500 euros à M. A… en tant que représentant légal de M… C… D… E…, son fils mineur, de 3 500 euros à M. A… en tant que représentant légal de M. I… F… E…, son fils mineur, de 4 000 euros à Mme J…, de 3 500 euros à M. H… G… E… et de 3 500 euros à Mme P… K… B… E….
12. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser la somme de 5 856 euros à M. A… sous déduction de la somme de 5 699 euros versée à titre provisionnel en application de l’ordonnance n° 2101738 du juge des référés du 10 décembre 2021, de 3 500 euros à M. A… en tant que représentant légal de M… C… D… E…, mineur, sous déduction de la somme de 3 000 euros versée à titre provisionnel, de 3 500 euros à M. A… en tant que représentant légal de M. I… F… E…, mineur, sous déduction de la somme de 3 000 euros versée à titre provisionnel, de 4 000 euros à Mme J… sous déduction de 4 000 euros versée à titre provisionnel, de 4 000 euros à M. H… G… E… sous déduction de la somme de 1 000 euros versée à titre provisionnel et de 3 500 euros à Mme P… K… B… E…, sous déduction de la somme de 3 000 euros versée à titre provisionnel.
Sur les intérêts :
13. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020, date de réception de leur demande préalable par l’administration.
Sur les frais liés au litige :
14. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser les sommes de 5 856 euros à M. A…, de 3 500 euros à M. A… en tant que représentant légal de M… C… D… E…, mineur, de 3 500 euros à M. A… en tant que représentant légal de M. I… F… E…, mineur, de 4 000 euros à Mme J…, de 3 500 euros à M. H… G… E… et de 3 500 euros à Mme P… K… B… E… desquelles seront déduites les sommes versée à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 10 décembre 2021. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020.
Article 2 : L’Etat versera à Me Malabre la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… N… A…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à Me Malabre et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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