Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 avr. 2026, n° 2601877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 23 avril 2026, les associations Les Amis E… et France Nature Environnement Fédération Var (FNE 83), représentées par Me Porta, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n°DDTM/SML/BEM/2025-09 du 14 novembre 2025 du préfet du Var portant autorisation environnementale, au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, du projet de reconquête du site E… sur le territoire de la commune de La Londe-les-Maures, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces actes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur la recevabilité de la requête :
- contrairement à ce que fait valoir la communauté de communes Méditerranée Porte des Maures, il est de jurisprudence constante, qu’en référé les conditions de recevabilité sont allégées et que le représentant d’une personne morale n’a pas à justifier d’une habilitation spécifique pour introduire la requête en référé ; à toutes fins utiles, il est produit les délibérations des associations autorisant leurs présidents à contester au contentieux les décisions relatives au projet d’industrialisation du site E… notamment l’arrêté du 14 novembre 2025 ;
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
- le juge des référés doit apprécier concrètement si les effets de l’acte litigieux sont susceptibles de caractériser une situation d’urgence au regard des intérêts défendus par les requérants ; l’association FNE 83, fondée en 1971, est d’ailleurs agréée pour la protection de l’environnement et siège en outre à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation « Nature » ;
- à cet égard, les statuts des associations versés au débat attestent que la protection des espèces animales et végétales et de leurs habitats est au cœur de leur action et que le projet porté par la société Naval Group s’inscrit dans leur champ d’action territorial ;
- en outre, le projet envisagé porte sur un espace littoral de 20 hectares, situé en bord de mer, demeuré pour l’essentiel à l’état de nature et présentant un très grand intérêt écologique ; le terrain est ainsi inclus dans divers périmètres réglementaires de haute valeur environnementale : quatre sites Natura 2000, quatre zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFFF) terrestres de type I, une ZNIEFF marine de type I, trois ZNIEFF terrestres de type II et quatre ZNIEFF marines de type II ; il est aussi localisé dans le périmètre du plan d’action national pour le Lézard ocellé, dans le périmètre du Parc national de Port-Cros et dans un sanctuaire Pelagos visant à la protection des mammifères marins ; près d’une cinquantaine d’espèces animales et végétales protégées sont concernées ;
- parmi les atteintes à l’intérêt écologique du site, figure notamment la destruction de corridors d’alimentation et transit pour plusieurs espèces, comme le chiroptère, en sus de la destruction de quasiment seize hectares d’habitat d’alimentation et de transit ; ces destructions sont actuellement en cours dès lors que les travaux d’abattage des arbres ont débuté en mars 2026, l’ancien bâtiment identifié comme habité ou fréquenté par de nombreuses espèces protégées est en phase de démantèlement et le canal du Carrubier utilisé notamment comme zone de reproduction par quatre espèces d’amphibiens protégées est en train d’être recalibré ;
- l’urgence est d’autant plus caractérisée que la société Naval Group et la communauté de communes Méditerranée Porte des Maures ne tiennent pas compte du calendrier déterminés dans l’autorisation environnementale du 14 novembre 2025 ; par exemple, s’agissant de l’abattage d’arbres, ce dernier ne peut intervenir qu’entre septembre et octobre ; il en est de même des fossés à combler, une telle opération ne devant pas se faire entre mars et juin, qui est l’une des périodes les plus sensibles pour les amphibiens ;
- la société Naval Group ne saurait écarter la condition d’urgence à suspendre l’exécution de l’autorisation contestée en faisant valoir l’urgence qu’il y aurait à réaliser son projet au regard de son intérêt public et des frais à hauteur de huit millions d’euros, qu’elle prétend avoir engagés, dès lors qu’elle ne démontre pas le risque de conséquences graves et immédiates à court terme pour elle en cas de suspension, et qu’elle n’établit pas non plus que la réalisation de son projet à court terme serait indispensable, le contexte géopolitique actuel ne pouvant à lui seul l’établir ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte : il est constitué car :
En ce qui concerne la légalité externe :
- le conseil national pour la protection de la nature (CNPN) aurait dû être saisi en application des articles L. 181-2, L. 411-1, L. 411-2 et R. 134-20 du code de l’environnement ; à cet égard, l’autorisation environnementale litigieuse vaut, par application du 5° de l’article L. 181-2 du même code, dérogation au régime de protection des espèces visées à l’article L. 411-1 de ce code ; l’article R. 411-13-1 du même code dispose que la liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu’après avis du CNPN est fixée par arrêté ministériel ; par un arrêté du 6 janvier 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire et la ministre des outre-mer ont arrêté une liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu’après avis du CNPN, parmi lesquelles figure le Moineau friquet, dont deux spécimens ont été recensés sur le site ; l’omission est susceptible d’avoir eu une incidence sur le sens de l’autorisation litigieuse ;
- le projet, dont le ponton et la plateforme d’essai sont inclus dans le Parc national de Port-Cros, espace naturel remarquable, est soumis aux dispositions de la loi Littoral et particulièrement au régime de protection des espaces littoraux remarquables prévu aux articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de l’urbanisme, ce dernier imposant que les projets d’aménagements réalisés dans les espaces littoraux remarquables, lorsqu’ils sont soumis à enquête publique et évaluation environnementale (étude d’impact), soient également soumis pour avis à la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) ; c’est à tort que la communauté de communes Méditerranée Porte des Maures considère que le régime de protection des espaces remarquables ne serait pas opposable à l’autorisation environnementale ; les parties en défense ne sauraient invoquer le bénéfice de l’article L. 121-4 du code de l’urbanisme qui ferait selon elles échapper l’autorisation litigieuse aux dispositions de la loi Littoral au motif que le projet serait «nécessaire à la défense nationale » et que sa localisation répondrait « à une nécessité technique impérative » en raison de la situation du terrain E… en bord de mer ; un tel vice est susceptible d’avoir eu une influence sur le sens de la décision contestée dès lors que la FNE 83 siège à la CDNPS et que celle-ci a été privée de la garantie de participer effectivement au processus décisionnel ;
- l’analyse de l’étude d’impact jointe au dossier d’autorisation révèle qu’elle est irrégulière au regard de l’article R. 122-5 du code de l’environnement qui en fixe le contenu ; en particulier, elle comporte une fausse présentation de l’état initial du site qualifié de « friche industrielle » visant à amoindrir l’impact effectif de leur projet en termes de consommation d’espaces naturels ; le terrain d’assiette du projet constitue un espace naturel, utilisable pour une activité agricole ; en toute hypothèse, les anciennes constructions et leurs abords situés sur la parcelle cadastrée section AW n° 113 sont aujourd’hui colonisés par des espèces protégées animales ; l’étude d’impact est également insuffisante faute d’avoir mis en œuvre les modalités appropriées de détection du Lézard ocellé sur le terrain d’assiette du projet, ce qui constitue une grave lacune sur une espèce considérée comme déterminante pour le site ; elle n’a pas apporté un soin suffisant à l’analyse de l’impact paysager du projet d’urbanisation massif envisagé ; à cet égard, l’hypothèse présentée dans l’étude d’impact est très en deçà des possibilités constructives effectivement offertes dans le projet de plan local d’urbanisme (PLU), en particulier, les projets d’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) en secteur E et de règlement soumis à enquête publique, en vue de sa « mis en compatibilité » avec le projet de la société Naval Group ; à cet égard, le 13 février 2026, cette dernière a obtenu un permis de construire l’autorisant à édifier des constructions d’une surface de plancher de 42 450 m2 alors que l’étude d’impact a mentionné une surface de plancher de 28 000 m2 ; les contreforts boisés du massif des Maures, qui forment la toile de fond paysagère du secteur, ont été «gommés» sur les perspectives, et le dossier ne permet donc pas d’apprécier réellement l’insertion du projet dans le grand paysage littoral existant ; l’étude d’impact ne contient pas un exposé suffisant des solutions de substitution envisagées ni n’expose les justifications du choix opéré au regard des impacts sur l’environnement et sur la santé humaine ; dans son avis du 12 juin 2025, l’autorité environnementale (MRAe) a relevé aussi d’autres lacunes, qui demeurent à ce jour, non sérieusement résolues ; l’ensemble des lacunes et représentations mensongères sont constitutives d’une insuffisance qui n’a pas permis au public d’être pleinement informé des effets potentiels du projet ; les articles L. 181-10 et L. 181-10-1 du code de l’environnement sont ainsi méconnus ;
En ce qui concerne la légalité interne :
- le projet envisagé entraînera des dommages aux espèces protégées peuplant le site et nécessite d’obtenir une dérogation sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; toutefois, les conditions n’en sont pas remplies ; il n’est pas établi qu’une autre solution satisfaisante ne pouvait pas être envisagée ; la dérogation nuit au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ; si la société Naval Group se prévaut d’une « raison impérative d’intérêt public majeur », elle ne l’établit nullement, alors qu’elle dispose d’autres zones d’activité déjà urbanisés et actives dans le bassin toulonnais, dans toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et même sur tout le territoire national, et que le choix du site est essentiellement guidé par des objectifs d’ordre privé visant à améliorer sa compétitivité et sa croissance vis-à-vis de ses concurrents ;
- il résulte de l’article L. 181-3 du code de l’environnement que l’autorisation environnementale ne peut être délivrée que si elle est de nature à assurer la prévention des risques et dangers visés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du même code ;
- à cet égard, et en premier lieu, le projet d’urbanisation porté par la société Naval Group est situé au sud-est de la commune de La Londe-les-Maures, dans le lit majeur ordinaire des cours d’eau le Pansard et la Maravenne tandis que le terrain d’assiette du projet intercepte par ailleurs le bassin versant du canal du Carrubier ; la mise à jour du plan de prévention des risques inondations (PPRI), approuvé le 30 décembre 2005 et devenu obsolète, est un préalable à l’ouverture de l’urbanisation du site E… ; si un programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) des Côtiers des Maures a été déposé et labellisé en 2017, il est toutefois insuffisant ; en outre, le projet litigieux n’en tient pas compte dès lors que les travaux de construction de Naval Group devraient démarrer à l’automne 2025 pour une mise en service fin 2027 tandis que ceux du PAPI ne sont pas susceptibles d’être réceptionnés avant 2030 ; la mise en place d’un remblai d’une superficie de 14 740 m2 situé en totalité en zone inondable est susceptible d’aggraver le risque d’inondation et est incompatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Bassin Rhône Méditerranée ; de surcroit l’impact inévitable de cet aménagement massif sur le fonctionnement hydraulique du secteur ne paraît avoir été aucunement pris en compte dans la notice hydraulique confectionnée par la société Naval Group ;
- en second lieu, la prévention des nuisances liées à l’inadaptation du réseau de voirie routière relève elle aussi des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et susceptibles de fonder un refus d’autorisation environnementale ; le projet va nécessairement engendrer une très forte dégradation des conditions de circulation sur un site qualifié d’ « enclave impénétrable » par l’étude d’impact elle-même ; les solutions proposées, telles que la création d’un nouvel arrêt de bus ou des projets de transport en commun, ne constituent que des déclarations d’intention ; les aménagements dédiés aux stationnements prévus dans le projet ne sont pas suffisamment calibrés au regard du nombre d’employés envisagé ;
- outre le fait qu’une partie des travaux d’aménagement sont prévus dans des espaces littoraux remarquables – imposant la consultation de la CNDPS –, le terrain d’assiette du projet est également entièrement inclus dans les espaces proches du rivage, relevant du régime de protection édicté à l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, ainsi qu’il ressort des cartes issues du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Provence Méditerranée approuvé le 6 septembre 2019 ; qu’il s’agisse de l’augmentation des surfaces imperméabilisées ou de celle de la surface de plancher, telles qu’elles sont annoncées dans l’étude d’impact et ses annexes, ou si l’on raisonne sur les possibilités constructives maximales offertes par le PLU, il est manifeste que le projet, compte-tenu de la densification massive qu’il opère, méconnaît le principe d’urbanisation limitée des espaces proches du rivage énoncé à l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
- compte tenu des manœuvres déployées par la société Naval Group, l’autorisation environnementale est entachée de fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, la société Naval Group conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des associations requérantes de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur l’urgence : la condition d’urgence n’est pas remplie car :
- en premier lieu, les requérantes n’établissent pas que les travaux seraient conduits en non-conformité par rapport aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation environnementale litigieuse ; à cet égard, s’agissant de l’opération d’abattages d’arbres effectuée en mars 2026, elle n’est pas concernée par la demande de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L. 350-3 du code de l’environnement ; la suppression des arbres tient compte du risque d’inondation ; elle est indispensable à l’implantation d’un bâtiment industriel principal et préalable aux travaux de terrassement ; l’autorisation environnementale n’ayant été obtenue qu’en novembre 2025, il a été nécessaire de modifier le calendrier des travaux pour permettre un achèvement global à la fin de l’année 2027 et la mise en activité du site permettant la production de torpilles lourdes et de drones en conformité avec le souhait de la France d’augmenter drastiquement ses stocks de munitions d’ici 2030 ; un dossier de porter à connaissance a donc été adressé aux services de l’Etat le 6 mars 20206 conformément aux dispositions de l’article R. 181-46 du code de l’environnement et de l’article 5.1 de l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale du 14 novembre 2025 ; c’est ainsi que l’opération d’abattages d’arbres a été programmée aux mois de mars et avril 2026 et a donné lieu à une inspection préalable des cavités et potentiels nids par deux experts écologues ; en outre, les travaux conduits par la communauté de communes Méditerranée Porte des Maures sur le canal du Carrubier se situent en dehors des terrains concernés par l’autorisation, objet du litige ; il en résulte qu’aucune atteinte à la biodiversité n’est à déplorer sur le site ;
- en second lieu, il y a urgence à réaliser les travaux autorisés ; il convient à ce titre de prendre en compte les investissements très importants réalisés pour initier le projet de réindustrialisation du site E…, soit un montant de près de huit millions d’euros ; ce projet s’inscrit dans la satisfaction de besoins structurants, croissant et urgents exprimés par la Marine nationale et les enjeux de souveraineté nationale s’y rattachant ; premièrement, cet effort de réarmement se traduit notamment par la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030, qui définit certaines priorités, parmi lesquelles sont recensées les armes sous-marines (augmentation du stock de torpilles de + 230 % d’ici 2030 et de + 310 % d’ici 2035) et les drones ; deuxièmement, le projet de réindustrialisation E… est incontournable car il constitue le seul centre français de développement de drones sous-marins de grande dimension et le seul centre français de conception et d’intégration d’armes sous-marines de type torpille ; enfin, le projet répond à une logique d’optimisation de l’industrie de défense au service de la Marine nationale, dès lors que le site de Saint-Tropez doit être fermé à la fin de l’année 2027 tandis que le site E… accueillera à la fois l’activité historique de conception et d’intégration d’armes sous-marines classiques et la nouvelle activité de conception et d’intégration de drones sous-marins ;
- il en résulte que, compte tenu de la maîtrise des impacts du projet sur l’environnement et de l’intérêt, tant général (besoins souverains de la Marine nationale) que particulier, que poursuit sa mise en œuvre, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
Il n’existe pas de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué du 14 novembre 2025 car :
En ce qui concerne la légalité externe :
- il n’était pas nécessaire de saisir le CNPN ; en premier lieu, le Moineau friquet n’est pas en nidification, en repos ou en reproduction sur le site d’emprise du projet ; ainsi, aucune demande de dérogation à l’interdiction de porter atteinte à cette espèce n’était nécessaire au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; en tout état de cause, les mesures d’évitement souscrites dans la demande d’autorisation environnementale permettent de regarder le projet comme n’engendrant pas un risque suffisamment caractérisé au sens de l’article L. 411-2 précité ; il en résulte que le CNPN n’avait pas à être saisi pour avis en application de l’article R. 134-20 du code de l’environnement et de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2007 ; en second lieu, l’absence de saisine du CNPN n’a pas nui à l’information du public ni n’a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision du préfet du Var ;
- il n’était pas davantage nécessaire de saisir la CDNPS ; à titre principal, les dispositions de la loi Littoral codifiées aux articles L. 121-23 et suivants du code de l’urbanisme ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, eu égard à l’application des critères prévus par l’article L. 121-4 du même code ; en effet, le projet litigieux et son ponton en particulier sont nécessaires à la défense nationale et présentent une localisation répondant à une nécessité technique impérative ; à titre subsidiaire, l’emprise du ponton autorisé ne caractérise pas in concreto un « espace remarquable du littoral » au sens des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de l’urbanisme ; à titre très subsidiaire, il n’est pas démontré que le vice allégué aurait exercé une influence sur le sens de la décision préfectorale ;
- l’étude d’impact du projet n’est entachée d’aucune insuffisance ni ne comporte des informations mensongères ; en premier lieu, l’état du site, qui a historiquement abrité une activité industrielle remontant au début du XXème siècle, y est fidèlement décrit et analysé ; la terminologie de friche ne peut être considérée comme trompeuse dès lors qu’elle correspond précisément à la qualification qui est donnée au site sur le site officiel Cartofriches, qui procède à l’inventaire national des friches ; le PLU de La Londe-les-Maures, approuvé le 19 juin 2013, classe la quasi-totalité du projet en zone 3AU c’est-à-dire à urbaniser à moyen terme, identifiée comme stratégique pour le développement communal et conditionnée à la réalisation d’études ou à une mise en compatibilité pour adapter les règles de constructibilité au projet ; l’étude d’impact est parfaitement circonstanciée s’agissant de l’impact du projet en termes d’occupation des sols ; en deuxième lieu, l’étude d’impact comporte une analyse circonstanciée sur l’état initial du terrain d’assiette du projet en termes de biodiversité, alors surtout qu’il est établi que le Lézard ocellé est absent de la zone ; en troisième lieu, l’étude d’impact présente une analyse suffisante des incidences paysagères du projet ; la branche du moyen tiré de l’absence d’analyse des impacts paysagers maximaux prévus par le PLU est inopérante ; les perspectives paysagères figurant dans l’étude sont sincères et précises de sorte qu’aucune volonté de dissimulation ne saurait être retenue à l’encontre de Naval Group ; enfin, les requérantes ne soutiennent pas que la prétendue insincérité reprochée dans les perspectives paysagères aurait eu une influence sur le sens de la décision du préfet du Var ; en quatrième lieu, l’étude d’impact intègre dans sa partie II.1., une analyse circonstanciée des solutions de substitution examinées entre plusieurs sites géographiques reposant sur cinq scénarios et sites géographiques différents ; elle présente également une analyse circonstanciée des solutions de substitution examinées au sein du site même de La Londe-les-Maures ;
En ce qui concerne la légalité interne :
- la dérogation à l’interdiction de porter atteinte à des espèces protégées délivrée au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement est parfaitement légale ; d’abord, le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur ; d’une part, le projet se rattache à des considérations liées à l’aménagement du territoire en intégrant des équipements publics visant à établir de nouvelles connexions entre les différents secteurs du territoires de la commune ; d’autre part, le projet de réindustrialisation de la friche E… se rattache à des préoccupations de souveraineté sous l’angle militaire ; ensuite, la condition liée à l’absence de solution alternative satisfaisante est également remplie ;
- le projet envisagé ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 181-3 du code de l’environnement ; en premier lieu, et d’une part, le risque d’inondation est parfaitement pris en compte et maîtrisé au regard de la situation actuelle c’est-à-dire sans y intégrer les bénéfices futurs qui seront apportés par les aménagements du PAI ; d’autre part, aucune incompatibilité du projet avec le SDAGE n’est à déplorer ; en second lieu, les risques liés à la circulation routière ont été également été pris en compte et le projet vise précisément à renforcer les connexions entre les différents secteurs de la commune ;
- à titre principal, le projet n’est pas soumis au respect du principe d’urbanisation limitée des espaces proches du rivage dès lors que les dispositions de l’article L. 121-4 du code de l’urbanisme trouvent à s’appliquer, en ce que le projet est nécessaire à la défense nationale et présente une localisation répondant à une nécessité technique impérative ; à titre subsidiaire, les dispositions de l’article L. 121-13 de ce code ne sont pas opposables aux autorisations environnementales, de sorte que le moyen soulevé par les requérantes est inopérant ; à titre très subsidiaire, le principe d’extension limitée d’urbanisation dans les espaces proches du rivage n’est nullement méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, la communauté de communes Méditerranée Porte des Maures, représentée par MGR avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des associations requérantes de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre liminaire, la requête en référé n’est recevable que si la requête au fond l’est elle-même ; à cet égard, la requête en annulation de l’acte contesté est irrecevable en tant qu’elle est formée par l’association Les Amis E… dès lors que la décision du bureau d’ester en justice pour contester l’arrêté litigieux, prévue par l’article 8 des statuts de l’association, n’est pas produite ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie : s’agissant du prétendu abattage d’alignement d’arbres, celui-ci ne concerne pas les allées et alignements prévus à l’article L. 350-3 du code de l’environnement, tels qu’ils ont été intégrés dans le dossier d’autorisation environnementale ; les travaux concernés ont fait l’objet d’une inspection préalable des cavités et potentiels nids par deux experts écologues, qui n’a rien révélé, si ce n’est la présence d’un pic vert dans un arbre, ce qui a conduit à ne pas abattre cet arbre ; le démantèlement en cours du bâtiment Naval Group n’est pas établi ; s’agissant du Carrubier, les travaux mentionnés dans la requête ne portent nullement sur le fossé en eau visé par la mesure R1 de l’étude d’impact, lequel n’a fait l’objet d’aucune modification, ainsi que la photographie faite le 15 avril 2026 l’établit ;
- aucune des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral litigieux ; à cet égard, la consultation du CNPN n’était pas requise, tout comme celle de la CDNPS ; l’étude d’impact, qui comporte près de 800 pages, hors annexes, est particulièrement complète et détaillée sur l’état du site ; la qualification de « friche industrielle » du site est parfaitement justifiée ; la présence du Lézard ocellé sur le site n’est pas hautement probable dès lors qu’aucune insuffisance ne saurait être retenue de ce chef ; les surfaces à construire sont mentionnées avec sincérité et complétude ; l’étude d’impact intègre cinq scénarios et sites géographiques différents d’implantation et justifie le choix final au regard des préoccupations environnementales ; la dérogation à l’interdiction de porter atteinte à des espèces protégées délivrée au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement est tout à fait justifiée ; aucun risque en termes d’inondation ou de nuisances en termes de circulation routière ne s’opposent à la réalisation du projet ; le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’urbanisation limitée des espaces proches du rivage est inopérant et manque en droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Sur la condition d’urgence, elle n’est pas remplie car :
- s’agissant des travaux d’abattage d’arbres réalisé le 24 mars 2026, ceux-ci ne concernent pas les allées et alignements prévus à l’article L. 350-3 du code de l’environnement dès lors que cet alignement n’est pas implanté le long d’une voie ouverte à la circulation ; un ajustement du calendrier a été autorisé pour permettre cet abattage en mars par le biais d’un porter à connaissance adressé à l’unité Biodiversité de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) PACA qui a confirmé, par un courriel du 9 mars 2026, que celui-ci n’appelait pas de remarque particulière ; avant cet abattage, la société Naval Group a exécuté plusieurs mesures compensatoires fixées par l’article 5.4 de l’arrêté préfectoral contesté en faveur des espèces identifiées (chiroptères et oiseaux) ; l’opération a été exécutée conformément à la mesure de réduction R3 de l’arrêté préfectoral attaqué qui prévoit un « abattage de moindre impact d’arbres gîtes potentiels et des arbres de l’allée des platanes », ceci étant précisé que la présence d’un Pic vert le jour de l’abattage a conduit à conserver l’arbre sur lequel l’oiseau a créé une cavité le temps de la nidification ;
- s’agissant des travaux sur l’ancien bâtiment central, les requérantes se bornent à affirmer, sans toutefois le justifier, que le bâtiment est habité et fréquenté par de nombreuses espèces protégées ;
- s’agissant des travaux de « recalibrage » du canal du Carrubier, ceux-ci n’ont pas fait l’objet de l’autorisation litigieuse mais ont été réalisés dans le cadre de la procédure d’urgence prévue par les dispositions de l’article R. 214-44 du code de l’environnement, suite au constat d’un risque imminent d’effondrement d’un mur à usage de digue le long du canal ;
Il n’existe pas de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué du 14 novembre 2025 car :
- en ce qui concerne l’absence de saisine du CNPN, il est renvoyé à la réponse formulée par la société Naval Group dans ses écritures en défense ;
- en ce qui concerne le défaut de saisine de la CDNPS, les dispositions de la loi Littoral ne s’appliquent pas au projet en présence d’ouvrages nécessaires à la défense nationale, qui disposent d’une localisation qui répond à une nécessité technique impérative ; en tout état de cause, l’espace destiné à accueillir les aménagements maritimes, qui est largement artificialisé, ne présente pas un caractère remarquable au sens des dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l’urbanisme ;
- en ce qui concerne la prétendue insuffisance de l’étude d’impact, il est renvoyé à la réponse formulée par la société Naval Group, ceci étant précisé que la qualification de friche industrielle est tout à fait adaptée et confirmée par les documents de planification couvrant la commune de La Londe-les-Maures ;
- le délai imparti pour mettre en œuvre les mesures découlant de cette mise en demeure n’est pas insuffisant, alors surtout que la requérante n’a jamais sollicité une prorogation de ce délai ;
- la dérogation à l’interdiction de porter atteinte à des espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, qui est incluse dans l’arrêté contesté, remplit l’ensemble des conditions requises ; le projet répond ainsi à une raison impérative d’intérêt public majeur dès lors qu’il permet de répondre aux besoins souverains de la Marine nationale, ainsi que le relève Naval Group dans ses écritures ; l’absence de solutions alternatives est parfaitement avérée et le projet a été choisi sur la base d’une analyse combinant stratégie industrielle, performance environnementale et ancrage territorial ;
- contrairement à ce qui est soutenu, le projet n’aggrave pas le risque d’inondation et comporte les mesures de nature à prévenir les dangers liés à ce risque ;
- le projet n’entraîne pas une forte dégradation des conditions de circulation et il est renvoyé à cet égard aux écritures produites par Naval Group ;
- en ce qui concerne la méconnaissance du principe d’urbanisation limitée des espaces proches du rivage, le moyen tiré de la violation de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que cette disposition n’est pas applicable aux autorisations environnementales et que le projet, conformément à l’article L. 121-4 du même code, est nécessaire à la défense nationale et dispose d’une localisation répondant à une nécessité technique impérative, et qu’en tout état de cause, les aménagements projetés ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 121-13 précité.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée sous le n° 2600374, le 15 janvier 2026.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code l’urbanisme ;
- la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2026 :
- le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ;
- les observations de Me Porta, pour les associations requérantes, qui persistent dans leurs conclusions et moyens antérieurs, tout en insistant, d’une part, sur la qualification du site concerné, qui doit être regardé comme étant à l’état naturel, et sur l’ensemble des protections dont il bénéficie ainsi que, d’autre part, sur la recevabilité de la requête et sur l’urgence à suspendre l’exécution de l’autorisation environnementale, eu égard à l’atteinte actuelle et grave portée à cette zone de biodiversité exceptionnelle mise en perspective avec les arguments inopérants ou non établis invoqués par la société Naval Group pour justifier une prétendue urgence à ne pas suspendre ; s’agissant du doute sérieux, l’ensemble des moyens invoqués dans les écritures sont repris, en insistant tout particulièrement sur la minimisation de l’ampleur des surfaces envisagées par le projet et l’absence de justification d’intérêt public majeur par la société Naval Group ;
— les observations de M. C…, directeur adjoint de la direction départementale des territoires et de la mer du Var, M. B…, référent territorial Provence Méditerranée, Mme D…, adjointe à la cheffe de service urbanisme et affaires juridiques, et Mme A…, adjointe à la cheffe du bureau contentieux administratif et conseil, service urbanisme et affaires juridiques, lesquels représentent le préfet du Var, qui persiste dans ses moyens et conclusions antérieurs, tout en insistant sur l’absence d’urgence à suspendre, l’intérêt public majeur du projet, la qualification de friche industrielle de ce dernier, l’ampleur des études préalables réalisées dans le cadre de l’étude d’impact et l’absence de modification unilatérale du calendrier des travaux effectués par la société Naval Group avec toutes les précautions requises ;
— les observations de Me Souchon de la SCP Boivin & associés pour la société Naval Group, qui persiste également dans l’ensemble de ses conclusions et moyens, en soulignant la tonalité apocalyptique de la requête qui est en total décalage avec la réalité d’un dossier reposant sur une étude d’impact nourrie et de nombreuses mesures d’évitements et prescriptions, l’intérêt écologique de la zone ayant été au cœur de la composition du dossier de demande d’autorisation environnementale ; elle insiste également sur la circonstance que les surfaces de plancher mentionnées dans les permis d’aménager et de construire qui ont été récemment délivrés reprennent celles figurant dans le dossier d’autorisation environnementale ; elle revient sur l’intérêt public majeur que peut représenter le projet qui répond aux besoins de la Marine nationale et fait écho à l’annonce du président de la République faite, lors d’un déplacement dans l’Allier le 22 avril 20206, sur les 150 grands projets stratégiques (GPS) au titre desquels figure celui E… ;
— le observations de Me Gravé, représentant la communauté de communes Méditerranée Porte des Maures, qui persiste dans ses conclusions et moyens, en soulignant le contexte géopolitique actuel, la qualification de friche industrielle du site, l’absence d’urgence à suspendre en invoquant en particulier l’intérêt public majeur que peut revêtir le projet envisagé au regard de l’actualité internationale et des impératifs de souveraineté et de défense nationale.
Les parties ont été informées que l’instruction a été close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Naval Group est propriétaire, sur le territoire de la commune de La Londe-les-Maures, d’une emprise foncière d’environ 20 hectares située au sein du secteur dit E… », localisé au sud de la commune et en partie bordé par la mer Méditerranée. Dans le cadre du projet de reconquête du site E…, la société précitée et la communauté de communes Méditerranée Porte des Maures ont déposé, le 11 juin 2024, un dossier de demande d’autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, en vue de l’implantation d’un « centre d’excellence » dans le domaine des drones navals, des systèmes autonomes et des armes sous-marines. La réalisation du projet est prévue en deux phases successives : d’une part, la première phase porte sur la construction des locaux nécessaires aux activités propres à la société Naval Group avec notamment le « centre d’excellence » précité et la création d’un appontement au sud du terrain d’assiette du projet afin de poursuivre les activités de démonstration et d’essais en mer des armes sous-marines et, d’autre part, la seconde phase consiste en l’installation d’un « campus partenaire » avec la réalisation d’une extension de 3 000 m2 ressemblant différents acteurs, petites et moyennes entreprises ou start-up, autour des technologies des drones, et en la création de 25 logements pavillonnaires destinés aux salariés, d’un équipement sportif et d’un hôtel de 80 chambres visant à accueillir les collaborateurs et partenaires de la société Naval Group. Après une enquête publique réalisée du 7 juillet au 8 août 2025 et l’avis émis le 8 septembre 2025 par la commission d’enquête, le préfet du Var a délivré, par un arrêté du 14 novembre 2025, l’autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement pour la réalisation du projet de reconquête du site E… sur le territoire de la commune de La Londe-les-Maures. Cette autorisation environnementale est édictée au titre de la loi sur l’eau, de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, de la procédure de dérogation au titre des espèces et habitats protégés, du régime d’évaluation des incidences Natura 2 000 et de la procédure liée à l’atteinte à l’alignement d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique. Par la présente requête, les associations Les Amis E… et France Nature Environnement Fédération Var (FNE 83) demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2025 précité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction devant le juge des référés, aucun des moyens soulevés par les associations requérantes, et sus analysés, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté n° DDTM/SML/BEM/2025-09 du 14 novembre 2025 du préfet du Var portant autorisation environnementale, au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, du projet de reconquête du site E… sur le territoire de la commune de La Londe-les-Maures. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la communauté de communes Méditerranée Porte des Maures ni sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser, à la charge de chacune des parties, les frais qu’elles ont exposés au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de l’association Les Amis E… et de l’association France Nature Environnement Fédération Var (FNE 83) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Naval Group et la communauté de communes Méditerranée Porte des Maures au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Les Amis E…, à l’association France Nature Environnement Fédération Var (FNE 83), à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la société anonyme Naval Group et à la communauté de communes Méditerranée Porte des Maures.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 30 avril 2026.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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