Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 avr. 2026, n° 2501212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme B… A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 22 314, 54 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison de la privation de l’indemnité de sujétions liée à l’exercice de ses fonctions d’accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015, qu’elle estime lui être due pour la période du 2 octobre 2017 au 31 décembre 2022.
Elle soutient que :
- elle exerce ses fonctions d’AESH dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire de sorte qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’indemnité prévue par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- elle est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison de la privation illégale de l’indemnité précitée pour la période du 2 octobre 2017 au 31 décembre 2022.
Par un courrier du 28 mars 2025, Mme A… a été invitée à transmettre au tribunal toute pièce justifiant de la réalisation de la procédure de médiation préalable obligatoire préalable en application du décret n°2022-433 du 25 mars 2022, dans un délai de quinze jours à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 1er août 2022 modifiant l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2002 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation (…) ». Selon l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale (…) ». Selon l’article 4 du même décret : « « La médiation préalable obligatoire est assurée : / 1° Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2022 modifiant l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports : « La liste des académies mentionnées au 1° de l’article 3 du décret du 25 mars 2022 susvisé est fixée comme suit : (…) A compter du 1er décembre 2022 : – académie d’Amiens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
3. La requête de Mme A…, exerçant les fonctions d’accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) au sein du collège Charles Fauqueux situé à Beauvais, qui tend à l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison de la privation de l’indemnité de sujétions liée à l’exercice de fonctions dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire pour la période du 2 octobre 2017 au 31 décembre 2022, entre dans le champ des dispositions précitées et devait, dès lors, être précédée d’une tentative obligatoire de médiation assurée par le médiateur de l’académie d’Amiens, alors qu’il est constant, après demande de régularisation en ce sens, que tel n’a pas été le cas.
4. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 213-12 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A… et d’en transmettre le dossier au médiateur de l’académie d’Amiens. Il appartiendra à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de saisir de nouveau le tribunal dans le délai de recours contentieux de deux mois interrompu par la présente requête et qui recommencera de courir, comme en dispose l’article L. 213-13 de ce code « à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au médiateur de l’académie d’Amiens.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au médiateur de l’académie d’Amiens.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Amiens.
Fait à Amiens, le 9 avril 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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