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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 févr. 2025, n° 2406521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, la commune de Seyssel, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Guerinot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres affectant les dalles en pierre de la place de la République à Seyssel (01420), lequel rendra son rapport dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision sur honoraires aux frais avancés du demandeur ;
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
— en 2020, elle a entrepris des travaux d’aménagement de la place de la République ;
— la maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à un groupement composé des sociétés VDI, mandataire, et Big Bang ; les prestations définies au CCAP ont été réparties en un lot unique confié à la société Terideal ;
— la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 1er décembre 2021 ;
— dès le mois de janvier 2023, un affaissement et un décollement d’une dalle en pierre ont été signalés ; malgré une intervention ponctuelle, l’ouvrage n’a eu de cesse de se dégrader, présentant des affaissements, décollements, fissurations et éclatements des dalles en pierre ; ces désordres ont été relevés par constat d’huissier du 15 avril 2024 ;
— les services techniques ont été contraints de procéder à l’enlèvement des dalles décollées ainsi qu’à leur comblement ;
— l’expertise sollicitée doit permettre de déterminer l’origine des désordres ainsi que les responsabilités encourues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, la société Bigbang, représentée par Me Robert (Selarl Deniau avocats Grenoble) demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte, en sa qualité d’assureur de la société Missillier TP, de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée ;
2°) de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la société Terideal Tarvel, représentée par la Selarl PVBF – Piras associés, informe le juge des référés qu’elle entend faire toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la société Vincent Desvignes Ingénierie (VDI), représentée par Me Reffay (SCP Reffay et associés), ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et demande au juge des référés :
1°) d’étendre la mesure d’expertise sollicitée à la société SMABTP en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société Terideal Tarvel ;
2°) de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire ;
3°) de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, non communiqué, la société SMABTP, assureur de la société Terideal Tarvel, représentée par Me Piras (Piras associés – Selarl PVBF), informe le juge des référés qu’elle entend faire toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
La requête a été régulièrement communiquée à la société Euromaf qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La demande d’expertise présentée par la commune de Seyssel, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant les dalles en pierre de la place de la République à Seyssel (01420), présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
3. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par la société Bigbang doivent être rejetées.
4. D’une part, l’expertise demandée sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative n’est pas soumise à la procédure de consignation préalable d’une provision. D’autre part, il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle ou, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Par suite, les conclusions des parties relatives à l’allocation provisionnelle ou aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : M. A B, demeurant 35 Allée des Launages à Collonges sous Saleve (74160), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres affectant les dalles en pierre de la place de la République, en lien avec ceux relevés dans le constat d’huissier dressé le 15 avril 2024 et dans les photographies produites à l’appui de la requête, et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Seyssel et des sociétés Terideal Tarvel, VDI, Bigbang, Euromaf et SMABTP.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Seyssel, aux sociétés Terideal Tarvel, VDI, Bigbang, Euromaf, SMABTP et à l’expert.
Fait à Lyon, le 11 février 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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