Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 28 mai 2025, n° 2505751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 25 mai 2025, M. A C représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an et fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice et de celles de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
— cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, le principe général du droit d’être entendu n’ayant pas été respecté ;
— il est en possession d’éléments permettant d’établir qu’il a élu domicile au Portugal et a déposé une demande de titre de séjour dans ce pays où il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences humaines qu’elle induit ;
En ce qui concerne l’arrêté du même jour portant assignation à résidence :
— cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnait le respect des droits de la défense garantit par les dispositions de l’article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet ;
— les observations de Me Laurens pour le requérant, présent à l’audience et assisté de M. B, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C de nationalité algérienne, né le 19 janvier 1994, demande l’annulation des arrêtés du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux deux arrêtés attaqués :
3. En premier lieu, les arrêtés exposent avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale du requérant et comportent de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l’administration à la date de leur édiction, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, ces arrêtés, qui n’avaient pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, sont suffisamment motivés.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédures administratives et contentieuses auxquelles sont soumises les décisions portant assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. Dans ces conditions, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, à l’encontre des arrêtés du 13 mai 2025.
5. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ". Si, par ailleurs, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C 166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, et en particulier l’assignation à résidence, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
6. En l’espèce, le requérant a été entendu par les services de police le 13 mai 2025 qui l’ont invité à présenter des observations dans l’hypothèse où une décision d’éloignement serait prise à son encontre, éventuellement assortie d’une assignation à résidence, d’une interdiction de rester en France ou d’un placement en centre de rétention. Il a pu y répondre et a uniquement exposé qu’il aimerait repartir libre pour faire des études au Portugal. Il ne fait pas état, dans le cadre de la présente instance ou lors de l’audience, d’éléments qui, s’ils avaient été connus de l’autorité préfectorale, auraient pu la conduire à prendre une décision différente. Dès lors, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
8. Pour justifier que l’arrêté attaqué est illégal et va porter préjudice à son projet d’installation au Portugal, le requérant expose qu’il ne souhaite pas s’installer en France. Lors de son audition par les services de police, il a déclaré qu’il fait des aller-retours entre la France et le Portugal, qu’il est hébergé chez son oncle dont il ne connait pas l’adresse, puis qu’il dort chez un ami à Nice. A cet effet, il se prévaut d’un billet de bus daté du jour de son interpellation pour Lisbonne via Bordeaux. Le procès-verbal d’audition mentionne qu’il a déclaré être arrivé en Europe par l’Italie en 2024, qu’il est passé par l’Allemagne puis arrivé en France. Pour établir qu’il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux au Portugal, il produit une attestation en langue portugaise du 21 février 2025, traduite en français, cette dernière mentionne qu’il a vécu quatre mois à Setubal et ne précise pas que le requérant disposerait d’un hébergement stable au Portugal mais uniquement qu’il a résidé à Setubal. Il verse également au dossier une copie d’un courriel non traduit, de médiocre qualité de reproduction, comportant une faute d’orthographe sur son nom de famille, qui le convoquerait à un entretien pour le dépôt d’une demande de titre de séjour ou d’asile. Cette pièce est de très faible valeur probante, de même que les pièces éparses rédigées en langue étrangère datées de février 2025. En tout état de cause, le requérant n’établit pas qu’il disposerait d’un titre de séjour au Portugal, étant précisé que malgré un billet d’avion d’arrivée en Europe depuis Alger le 18 septembre 2024, il produit un certificat du responsable d’une commune d’Algérie, Henchir Toumghani, qui atteste le 10 octobre 2024 qu’il réside dans cette commune depuis plus de 6 mois. L’ensemble de ces éléments ne permet pas de considérer que le requérant transféré le centre de ses intérêts au Portugal, et il ressort des pièces du dossier qu’il ne les a pas non plus transférés en France. Célibataire et sans enfant, le requérant ne fait état dans ses écritures d’aucun élément de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle ou une quelconque intégration. Lors de son audition par les services de police, il a déclaré que sa famille est en Algérie et que seul son oncle vit en France, sans davantage de précisions. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
10. En l’espèce, s’il ne ressort pas de ses propos en audition que le requérant aurait déclaré son intention de ne pas se conformer à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, il n’en demeure pas moins que l’intéressé s’est maintenu en France sans disposer d’un titre de séjour, il n’établit ni avoir sollicité un titre de séjour ni ne justifie qu’il dispose de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ainsi que d’un lieu de résidence effectif. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que le requérant se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
12. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
13. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. La motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation du requérant, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la décision serait disproportionnée, doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. HouvetLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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