Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2400088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2024 et 24 février 2025, M. B A, représenté par la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 21 juin 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Loire-Atlantique qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que le titre demandé par M. A lui a été délivré et que la requête a perdu son objet.
Par une décision du 12 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Dijon, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Hamza Cherief.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né en avril 2003 au Mali, est entré en France irrégulièrement dans le courant du mois de mars 2018. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du 22 juin 2018 au 26 avril 2021, date de sa majorité. M. A a formé, le 6 mai 2021, une demande de titre de séjour sur le fondement du 2° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Par un courrier électronique du 21 février 2023, le préfet de la Côte-d’Or a informé M. A que la demande de transfert de son dossier avait bien été prise en compte et que ce transfert avait été sollicité auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique. L’intéressé fait valoir que, en raison du silence gardé par le préfet de la Côte-d’Or depuis cette date, une décision implicite de rejet est née le 21 juin 2023 dont il demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, dans un courrier électronique du 21 février 2023, le préfet de la Côte-d’Or a informé M. A que la demande de transfert de son dossier avait bien été prise en compte et que ce transfert avait été sollicité auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique. Par ce même courrier, le préfet a invité M. A à se présenter le 22 février 2023 à la préfecture de la Côte-d’Or afin de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour et d’apporter, à cette occasion, les actes d’état civil originaux, ces derniers n’ayant pas été conservés par la préfecture de Loire-Atlantique.
3. Il ressort également de la fiche AGDREF produite par le préfet de la Côte-d’Or qu’une carte de séjour temporaire, valable un an, a été délivrée à M. A le 19 février 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête. M. A, qui ne conteste pas la délivrance de ce titre, n’établit pas, ni même n’allègue, que le titre de séjour qui lui a ainsi été délivré serait d’une nature différente de celui qu’il a sollicité auprès du préfet de Loire-Atlantique et dont la responsabilité de l’instruction a été transférée au préfet de la Côte-d’Or. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de M. A sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera au conseil de M. A la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
lc
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