Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2403785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. C… E…, représenté par Me Messaoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a annulé la décision de l’inspectrice du travail de la 5ème section de l’unité de contrôle 2 du département du Rhône du 15 septembre 2023 refusant d’autoriser son licenciement pour inaptitude et a autorisé son licenciement ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la dégradation de son état de santé, ayant conduit à son inaptitude, est liée au non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail, à l’absence d’évolution professionnelle et d’augmentation salariale et au rejet systématique de ses demandes de mutation sur la commune de Thizy-les-Bourgs, fondés sur son appartenance syndicale.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 mai 2024, l’établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat, représenté par la SCP Joseph Aguera & Associés, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la requête est tardive ;
– les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
En réponse à la demande formulée par le tribunal sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, M. E… et l’établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat ont produit, respectivement les 3 et 4 décembre 2025 et le 5 décembre 2025, des pièces pour compléter l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code du travail ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique,
– les observations de Me Mehah, substituant Me Messaoudi, représentant M. E…, et de Me Mazon, représentant l’établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat.
Une note en délibéré, présentée pour M. E…, a été enregistrée le 6 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C… E… a été engagé par l’établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat en contrat à durée indéterminée sur un poste d’agent de résidence à compter du 1er août 2005. Par un courrier du 13 juillet 2023, l’établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat a sollicité des services de l’inspection du travail l’autorisation de licencier pour inaptitude M. E…, membre suppléant du comité social et économique. Par une décision du 15 septembre 2023, l’inspectrice du travail de la 5ème section de l’unité de contrôle 2 du département du Rhône a refusé de faire droit à cette demande en se fondant sur l’existence d’un lien avec le mandat. L’employeur a présenté, le 14 novembre 2023, un recours hiérarchique contre cette décision. Par la décision contestée du 15 février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 15 septembre 2023 et autorisé le licenciement de M. E… pour inaptitude.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où le ministre, ainsi saisi d’un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, il est tenu de motiver l’annulation de cette décision ainsi que le prévoit l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et en particulier, lorsqu’il estime que le ou les motifs fondant une décision de refus d’autorisation de licenciement sont illégaux, d’indiquer les considérations pour lesquelles il estime que ce motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l’inspecteur du travail, est illégal.
En l’espèce, dans sa décision du 15 février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités expose, de manière suffisamment précise, les motifs pour lesquels elle estime qu’il n’existe pas de lien entre la demande de licenciement et le mandat de M. E…, avant de conclure qu’en retenant l’existence d’un tel lien, l’inspectrice du travail a commis une erreur d’appréciation. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2411-5 du code du travail : « Le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. (…) ». Aux termes de l’article R. 2421-16 de ce code : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé. ».
En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé.
Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
Pour établir que son licenciement est en rapport avec les fonctions de membre suppléant du comité social et économique qu’il exerce depuis le 8 mars 2016, M. E… soutient que son inaptitude résulte d’une dégradation de son état de santé imputable aux agissements discriminatoires de son employeur, qui ne l’a fait bénéficier d’aucune évolution professionnelle ni augmentation de salaire, a négligé son suivi médical et a refusé de faire droit à ses demandes de changement d’affectation en raison de son mandat.
Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. E…, qui ne justifie pas avoir sollicité en vain une augmentation de salaire avant l’engagement de la procédure de licenciement, a bénéficié de deux revalorisations individuelles, en 2017 et en 2020, soit postérieurement à sa première élection en qualité de membre suppléant du comité social et économique. Le requérant n’établit, ni même n’allègue, que des revalorisations plus importantes ou plus fréquentes auraient été accordées aux agents de résidence n’exerçant pas de fonctions représentatives, et ne démontre pas davantage qu’à parcours et mérites équivalents, ces agents auraient bénéficié d’une évolution professionnelle, dont il aurait, lui, été, privé en raison de sa qualité de membre suppléant du comité social et économique.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient M. E…, les préconisations formulées par le médecin du travail les 9 février et 16 mai 2018, tant en termes de périodicité du suivi médical que de lieu d’affectation, ont été respectées par l’établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat. Par ailleurs, le délai ayant séparé les visites des 29 avril 2019 et 14 septembre 2022 est inférieur au délai de cinq ans prévu par l’article R. 4624-16 du code du travail. Conformément à l’avis émis par le médecin du travail lors de cette dernière visite, M. E… s’est, en outre, vu proposer, après le rejet de sa candidature au poste d’agent de résidence nouvellement créé sur les communes de Thizy-les-Bourgs et de Cours-la-Ville, un poste d’agent de résidence dans la Vallée d’Azergues, finalement refusé par l’intéressé, non pas en raison de son incompatibilité avec son état de santé, mais du fait du coût prohibitif des trajets. S’il est constant que le requérant n’a, en revanche, pas été revu par le médecin du travail dans les quatre mois suivant la visite du 14 septembre 2022, aucun élément des débats ne permet de considérer que cette négligence serait en rapport avec ses fonctions représentatives.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que sur les six demandes de mutation présentées par M. E…, une seule, présentée le 26 décembre 2022, correspondait à un poste vacant, à savoir le poste d’agent de résidence nouvellement créé sur les communes de Thizy-les-Bourgs et de Cours-la-Ville précédemment évoqué. Si le requérant soutient que sa candidature a été écartée en raison de sa qualité d’élu CGT, il ne se prévaut, pour faire présumer une discrimination syndicale, que des déclarations, non circonstanciées, de M. A…, également élu CGT, membre titulaire et secrétaire du comité social et économique. L’établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat fournit, en outre, le compte-rendu du processus de recrutement, dont il ressort que M. E… a obtenu le nombre maximal de points s’agissant des critères « Niveau de formation en lien avec le poste » et « Ancienneté entreprise / Connaissance entreprise – Agence » mais que la candidature de M. B… s’est, en revanche, distinguée sur les autres critères. Les motifs avancés à cet égard ne traduisent aucune discrimination fondée sur le mandat détenu par M. E…, y compris le reproche formulé au titre du « savoir être » et du « positionnement collaborateur face au manager », concernant l’allusion qui aurait faite par l’intéressé aux fonctions électives de M. D…, responsable patrimoine et proximité de l’agence Ouest, chargé de conduire l’entretien.
Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que son inaptitude résulterait d’une dégradation de son état de santé imputable à des agissements discriminatoires de l’établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat en lien avec son mandat.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat, que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 février 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a annulé la décision de l’inspectrice du travail de la 5ème section de l’unité de contrôle 2 du département du Rhône du 15 septembre 2023 refusant d’autoriser son licenciement pour inaptitude et a autorisé son licenciement.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. E… et de l’établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l’établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, au ministre du travail et des solidarités et à l’établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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