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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 4 déc. 2024, n° 2403551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 12 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 juin 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a, en application de l’article R.921-6 du code de la justice administrative, décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n°2302530 du 18 octobre 2023.
Par une demande enregistrée le 15 mars 2024, complétée le 25 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Haas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de fixer la date de convocation devant la commission du titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de statuer dans un délai d’un mois suivant la notification de l’avis de la commission du titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— à défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de décision émise, l’injonction est seulement en cours d’exécution mais n’est pas exécutée.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2024, complété par une pièce, enregistrée le 24 octobre 2024, le préfet de la Gironde fait valoir qu’il a délivré à Mme B une autorisation provisoire de séjour valable du 6 juin 2024 au 5 décembre 2024 sans autorisation de travail et de la réunion de la commission du titre de séjour dans le courant du dernier trimestre de l’année 2024 afin d’examiner la situation de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabanne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () ».
2. Par un jugement n°2302530 du 18 octobre 2023 le tribunal a annulé la décision née le 4 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et a enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois. Le tribunal a annulé cette décision implicite au motif que l’administration n’avait pas communiqué à l’intéressée les motifs du rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
3. A la date du présent jugement, le préfet de la Gironde a muni la requérante d’une autorisation provisoire de séjour le 6 juin 2024 et a convoqué l’intéressée à la commission du titre de séjour le 14 novembre 2024. Ainsi, l’injonction tendant à ce qu’il soit statué sur la demande de titre de séjour ne saurait être regardée comme ayant reçu intégralement exécution. Le préfet de la Gironde ne fait état d’aucune circonstance ayant justifié la saisine si tardive de la commission du titre de séjour, alors que le jugement dont l’exécution est sollicitée lui a été notifié le 18 octobre 2023. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par le jugement du 18 octobre 2023 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut pour le préfet de justifier de cette exécution dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement.
4. Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. / Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l’admission ».
5. Il ressort de la lecture du jugement 2302530 18 octobre 2023 que Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. L’aide juridictionnelle ainsi accordée dans le cadre de la demande d’injonction s’applique de plein droit à la procédure engagée par l’intéressée en vue d’obtenir l’exécution de cette décision juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Haas, son avocat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La mesure d’injonction de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B, prononcée par le jugement du tribunal administratif n°2303551 du 18 octobre 2023, est assortie d’une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet de la Gironde communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal administratif n°2302530 du 18 octobre 2023.
Article 3 : L’Etat versera à Me Haas, avocate de Mme B, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Gironde et à Me Haas.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024 où siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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