Rejet 6 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 6 déc. 2022, n° 2006050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2006050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2020, M. B et Mme C A, représentés par la SELARL Jacques-Alexandre Bouboutou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2020 par laquelle l’établissement public foncier d’Ile-de-France a exercé son droit de préemption sur le bien situé au 4 rue Pierre Ronsard à Mantes-la-Jolie ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier d’Ile-de-France la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’établissement ne justifie pas de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objectifs mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, l’établissement public foncier d’Ile de France, représentée par Me Salaün, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2020-8 du 6 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, conseiller,
— les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
— les observations de Me Leplat, représentant M. et Mme A,
— et les observations de Me Salaün, représentant l’établissement public foncier d’Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° 2000113 du 27 juillet 2020, le directeur général de l’établissement public foncier d’Ile-de-France a exercé son droit de préemption urbain renforcé pour acquérir deux lots nos 76 et 181, dépendant d’un ensemble immobilier situé 4 rue Pierre Ronsard à Mantes-la-Jolie, correspondant à un lot d’habitation et une cave dont M. et Mme A s’étaient portés acquéreurs. Ces derniers demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique de la décision attaquée :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent etlitige : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. () ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation : " Des opérations de requalification des copropriétés dégradées peuvent être mises en place par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements pour lutter contre l’indignité et la dégradation des immeubles en copropriété. / Ces opérations sont menées sur un périmètre défini par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre d’un projet urbain et social pour le territoire concerné ou d’une politique locale de l’habitat. / Chaque opération fait l’objet d’une convention entre personnes publiques, dont, le cas échéant, l’opérateur chargé de la mise en œuvre est signataire, qui prévoit tout ou partie des actions suivantes : / 1° Un dispositif d’intervention immobilière et foncière, incluant des actions d’acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ; / 2° Un plan de relogement et d’accompagnement social des occupants ; / 3° La mobilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne ; / 4° La mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 303-1 ; / 5° Le cas échéant, la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde prévu à l’article L. 615-1 du présent code ainsi que de la procédure d’administration provisoire renforcée prévue à l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; / 6° La mise en œuvre d’actions ou d’opérations d’aménagement, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, intégrant les objectifs de l’opération ; / L’opération de requalification de copropriétés peut donner lieu à l’instauration du droit de préemption urbain renforcé prévu à l’article L. 211-4 du même code, qui peut être délégué à l’opérateur chargé de la mise en œuvre de l’opération () « . Aux termes de l’article L. 741-2 de ce code : » L’Etat peut déclarer d’intérêt national, au sens de l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme, une opération de requalification de copropriétés dégradées, dont il définit le périmètre par décret en Conseil d’Etat, si l’opération de requalification présente des enjeux majeurs en matière d’habitat dégradé, une complexité de traitement particulière et nécessite de lourds investissements, et si le droit de préemption urbain renforcé assorti de l’obligation mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 741-1 du présent code a été instauré et que la commune s’est engagée formellement à le déléguer à l’opérateur chargé de la mise en œuvre de l’opération d’intérêt national () ".
5. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, doit répondre à un intérêt général suffisant.
6. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 20 mars 2006, le conseil municipal de la commune de Mantes-La-Jolie, a instauré le droit de préemption urbain renforcé dans les zones urbaines et à urbanisé de son plan local d’urbanisme. Par un décret du 6 janvier 2020, l’opération de requalification de copropriétés dégradées (ORCOD) du quartier du « Val Fourré » à Mantes-la-Jolie a été déclaré d’intérêt national (IN). Par une délibération du 6 février 2020, le conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, devenu compétent pour exercer le droit de préemption urbain et qui, d’une part, avait confirmé le droit de préemption urbain renforcé existant sur le quartier du Val Fourré, d’autre part, avait émis un avis favorable au projet d’ORCOD-IN du quartier du Val Fourré, et enfin s’était engagé à déléguer ce droit à l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) dans le périmètre de l’ORCOD-IN, a effectivement délégué le droit de préemption urbain renforcé à l’EPFIF sur le périmètre de l’ORCOD-IN du Val Fourré à Mantes-la-Jolie.
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
7. La décision de préemption litigieuse vise notamment les textes applicables du code de l’urbanisme et du code de la construction et de l’habitation. Elle indique que les lots préemptés sont situés au sein du périmètre délimité par le décret n° 2020-8 du 6 janvier 2020 déclarant d’intérêt national l’ORCOD du quartier du « Val Fourré » à Mantes-la-Jolie. Elle précise qu’au sein de ce périmètre l’EPFIF a pour mission d’assurer le portage immobilier des lots qui feraient l’objet de mutation sur ce secteur soit par usage du droit de préemption urbain renforcé soit par voie amiable et que leur acquisition participe de la stratégie globale d’intervention publique dans le périmètre dit du « Val Fourré », définie dans la cadre de la convention conclue entre partenaires publics le 13 décembre 2019 et prévoyant notamment un redressement et une transformation des copropriétés, un relogement et un accompagnement social des occupants et une mobilisation des dispositifs de lutte contre l’habitat indigne. Enfin, elle se réfère aux délibérations du conseil municipal de la commune de Mantes-La-Jolie 20 mars 2006, et du conseil communautaire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise du 6 février 2020 déléguant à l’EPFIF le droit de préemption urbain renforcé, une copie de cette dernière délibération, dont les visas rappellent l’historique de l’opération, ayant été jointe à la décision attaquée. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de préemption contestée est insuffisamment motivée. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
8. Il ressort des pièces du dossier que le quartier dit du « Val Fourré », au sein duquel se situent les lots préemptés, a fait l’objet d’une ORCOD-IN, dont le pilotage a été confié à l’EPFIF, par le décret n° 2020-8 du 6 janvier 2020 mentionné au point 6, pour répondre aux difficultés cumulées que connait ce quartier depuis plusieurs années et qui l’entraîne dans un cycle de dépréciation et de paupérisation, les tours de ce quartier étant particulièrement touchées par ces difficultés aiguës, une situation financière dégradée et des problématiques d’habitat indigne. La stratégie globale d’intervention publique a été définie dans le cadre d’une convention signée le 13 décembre 2019 entre dix-sept collectivités et personnes publiques, dont l’Etat, la commune de Mantes-La-Jolie, la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, la région Ile-de-France, le département des Yvelines, l’ANRU, l’ANAH et l’EPFIF et prévoit la mobilisation de moyens exceptionnels, notamment une intervention immobilière massive, un dispositif de lutte contre l’habitat indigne et l’accompagnement des copropriétés en difficulté. Il suit de là que M. et Mme A ne sont pas fondés à contester la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objectifs mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 27 juillet 2020 par laquelle l’établissement public foncier d’Ile-de-France a exercé son droit de préemption.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement public foncier d’Ile-de-France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants, le versement à l’établissement public foncier d’Ile-de-France d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à l’établissement public foncier d’Ile-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme C A, et à l’établissement public foncier d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2020-8 du 6 janvier 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
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