Désistement 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 mars 2026, n° 2602551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de huit jours et sous astreinte de 80 euros par jour de retard et d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement sollicité en lui délivrant un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : le délai pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du fait des errances de la préfecture de l’Isère risque de lui faire perdre le bénéfice de cette voie de régularisation ; il est placé en situation irrégulière ; il risque d’être éloigné et déraciné de toutes ses attaches en France ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle ne précise pas son signataire en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; sa demande de titre de séjour doit être enregistrée dès lors qu’elle ne constitue pas une demande abusive ou dilatoire et qu’il justifie avoir présenté un dossier complet en application des dispositions de l’article R.431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a remis à l’intéressé un rendez-vous en date du 27 mars aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Miran, représentant M. A… ;
la préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
Un mémoire présenté par M. A… a été enregistré le 27 mars 2026 et a été communiqué.
M. A… indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la préfète de l’Isère ayant procédé à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et lui ayant délivré un récépissé de sa demande.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
D’autre part, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
M. A… indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère pour information.
Fait à Grenoble le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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