Désistement 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2433131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2024 et 19 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté sa demande du 28 août 2024 tendant à l’organisation du rapatriement de son fils depuis le camp où il est détenu dans le nord-est syrien ;
2°) d’enjoindre à l’Etat d’organiser le rapatriement de son fils ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande en assortissant ce réexamen de garanties contre l’arbitraire conformément à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 14 septembre 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ses conclusions, la France ayant été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme le 14 septembre 2022 à la suite du refus de la juridiction administrative de connaître de la légalité d’une décision de même nature, au motif que ce refus conduit à une méconnaissance de l’article 3§2 du protocole n° 4 annexé à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est placé dans des circonstances exceptionnelles au sens de cette jurisprudence, bien qu’il soit désormais adulte ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3§2 du protocole n° 4 annexé à la convention précitée ;
- le motif tiré des difficultés à organiser un rapatriement est entaché d’erreur de fait.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 16 juillet 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- en l’absence de circonstances exceptionnelles, la décision litigieuse constitue un acte de Gouvernement, de sorte que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de sa légalité, ainsi que l’a d’ailleurs reconnu la Cour européenne des droits de l’Homme dans son arrêt du 14 septembre 2022 ;
- la requête est irrecevable ;
- le moyen tiré de l’absence de communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande initiale est inopérant, une décision explicite étant intervenue entretemps ;
- à titre subsidiaire, la décision est motivée par des difficultés d’ordre juridique, diplomatique et matériel objectives, considérations qui sont dépourvues de tout arbitraire.
Par un courrier du 13 octobre 2025, Mme A… a été informée que, en application de l’article L. 612-5-1 du code de justice administrative, en l’absence de production d’un mémoire ou d’une lettre indiquant qu’elle maintient les conclusions de sa requête, elle serait regardée comme s’en étant désistée.
Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a produit un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Ganba-Martini, pour la requérante, et de la représentante du ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». L’article R. 611-8-6 du même code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. »
2. Par un courrier du 13 octobre 2025, mis à disposition sur l’application Télérecours le jour même et consulté le 15 octobre 2025, Mme A… a été informée que, en application de l’article L. 612-5-1 du code de justice administrative, en l’absence de production dans un délai d’un mois d’un mémoire ou d’une lettre indiquant qu’elle maintient les conclusions de sa requête, elle serait réputée s’en être désistée. Mme A… n’ayant pas produit un tel mémoire ou une telle lettre dans le délai qui lui était imparti, elle doit être regardée comme s’étant désisté de sa requête. Il y a lieu d’en donner acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault et Mme D… C…, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. E… La présidente,
Signé
N. AmatLa greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Apprentissage ·
- Délivrance ·
- Enregistrement ·
- Réserve
- Valeur ajoutée ·
- Prestation ·
- Tva ·
- Meubles ·
- Exonérations ·
- Location ·
- Impôt ·
- Fourniture ·
- Logement ·
- Hébergement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Délai ·
- Communication ·
- Juridiction ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Installation ·
- Décret ·
- Métropole ·
- Département d'outre-mer ·
- Injonction ·
- Fonctionnaire ·
- Traitement ·
- Stagiaire ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Illégalité
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Erreur ·
- Fait
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Carte de séjour ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Droit public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Prolongation ·
- Prise d'otage ·
- Évasion ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centrale
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Bangladesh ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Eures ·
- Commissaire de justice ·
- Campagne électorale ·
- Retrait ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.