Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 4 déc. 2025, n° 2302649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 octobre 2023 et le 10 novembre 2023, M. E… D…, représenté par Me Durançon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement en quartier d’isolement pour une durée de trois mois à compter du 12 octobre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, à défaut pour son signataire de justifier d’une délégation de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du contradictoire dès lors que :
* le garde des sceaux, ministre de la justice, s’est fondé sur des soupçons relatifs à un projet d’évasion au centre pénitentiaire d’Arles et sur une participation à un tapage intensif au quartier d’isolement alors qu’ils n’étaient pas mentionnés dans la proposition de prolongation d’isolement sur laquelle il a été invité à formuler ses observations et qu’aucun document n’a été produit en ce sens, de sorte que ces deux motifs n’ont pas été soumis au contradictoire, en méconnaissance des dispositions de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues ;
* le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’il n’est pas établi que les éléments ayant contribué à la prolongation de la mesure aient été communiqués de façon complète en méconnaissance des articles L. 213-8 et R. 213-21 du code pénitentiaire ; la copie de l’annexe 8 ayant été transmise au conseil par mail du 21 septembre 2023 ne porte aucune date de transmission à la direction interrégionale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis écrit du médecin de l’établissement ait été recueilli avant la proposition de prolongation de son isolement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’inexactitude matérielle dès lors que :
* elle est uniquement motivée par ses profils pénal et pénitentiaire, alors qu’ils ne peuvent, à eux seuls, justifier la prolongation de son placement en isolement au-delà de deux ans, qui doit rester une mesure exceptionnelle ;
* aucune expertise n’établit la dangerosité de son profil dont se prévaut l’administration ;
* la décision attaquée ne mentionne aucun risque d’atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissement ni l’incompatibilité de son comportement avec la détention ordinaire ;
* son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés appelle déjà la vigilance des personnels pénitentiaires ;
* le ministre de la justice mentionne des incidents qui sont anciens ou matériellement inexacts, qui ont déjà été mentionnés dans une précédente décision de prolongation de son isolement et pour lesquels il a déjà été sanctionné ;
* aucun élément ne permet de corroborer la suspicion de tentative d’évasion avec prise d’otages évoquée par l’administration, qui s’est fondée sur les propos d’un codétenu sans les vérifier ;
* aucun incident n’est survenu au cours des transferts ou extractions médicales réalisés ces deux dernières années ;
* elle ne tient pas compte de l’évolution de son comportement depuis son transfert de la maison centrale de Saint-Maur le 14 décembre 2021, alors qu’elle lui a pourtant permis d’accéder à des travaux de peinture pendant quelques jours avant de devenir auxiliaire d’étage ;
* son travail est qualifié de sérieux et il a entrepris des cours de français et d’histoire ;
* son comportement exemplaire a permis de faire évoluer son mode de gestion ;
* la circonstance que certaines affaires aient pu être médiatisées ne peut être prise en compte que si cette médiatisation est susceptible d’entraîner un risque pour le personnel pénitentiaire, ce qui n’est pas établi ;
* la prolongation de son isolement est devenue systématique car elle est renouvelée tous les trois mois depuis plus de quatre ans, alors qu’elle n’est plus justifiée compte tenu de l’évolution de son comportement ;
* il n’est pas établi qu’il ne pouvait retourner en détention ordinaire pour y poursuivre les efforts entrepris depuis près de deux ans, au regard notamment de la nécessité de s’occuper par le travail, d’autant qu’il reste inscrit sur le répertoire DPS qui suggère une vigilance autour de lui ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont matériellement pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête et renvoie à ses écritures présentées dans le cadre du référé suspension n° 2302650 déposé par M. D….
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madelaigue, présidente,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… D…, est écroué depuis le 24 novembre 2000 à la suite de multiples condamnations notamment pour viol, meurtre et tentatives de prises d’otages de personnels pénitentiaires ou médical, libérable le 1er septembre 2060 avec une période de sureté jusqu’au 17 mars 2043. Il est placé à l’isolement depuis le 24 juin 2019 après avoir pris en otage deux personnels de l’administration pénitentiaire à la maison centrale de Condé-sur-Sarthe. Après avoir été transféré à sa demande pour rapprochement familial à la maison centrale de Saint-Maur le 6 octobre 2020, il a été transféré par mesure d’ordre et de sécurité à la maison centrale d’Arles le 14 décembre 2021, puis le 7 avril 2023 au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes, à titre provisoire, à la suite d’une information sur une potentielle évasion avec prise d’otage et placé à l’isolement dès son arrivée avec un protocole de sécurité renforcé puis il a été transféré au centre pénitentiaire de Lannemezan le 28 juin 2023 où il a d’abord fait l’objet d’une gestion menottée dans le dos lors des déplacements hors du quartier d’isolement et des audiences, gestion menottée qui a été levée le 11 juillet 2023. Par une décision du 3 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé le placement en isolement de M. D… pour une durée de trois mois à compter du 12 octobre 2023 jusqu’au 12 janvier 2024. Par la présente requête, M. D… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. D… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 1er mars 2023, régulièrement publié le 7 mars 2023 au Journal officiel de la République française, le directeur des services pénitentiaires a donné délégation à Mme B… A…, directrice des services pénitentiaires adjointe au chef de bureau, à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, au nombre desquels figure la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « (…) La décision est motivée (…) ».
6. La décision attaquée vise les articles L. 213-8, R. 213-18 à R. 213-26 et R. 213-30 à R. 213-35 et suivants du code pénitentiaire, les rapports rendus par le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Lannemezan et le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse, ainsi que les avis rendus par le service pénitentiaire d’insertion et probation ainsi que du juge d’application des peines et du médecin. Elle mentionne que le maintien de M. D… à l’isolement est strictement nécessaire et constitue l’unique moyen de prévenir tout incident en détention et de garantir le bon ordre au sein de l’établissement, compte tenu de son profil pénal, tel qu’établi par ses condamnations, de son profil pénitentiaire, émaillé de transferts et d’incidents, l’intéressé ayant notamment réalisé six prises d’otages de personnels pénitentiaire ou médical et manifesté un comportement auto-agressif, démontrant un comportement imprévisible, violent, menaçant réitéré à l’égard des personnels, des détenus et de lui-même, circonstances qui ont par ailleurs justifié le maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 31 mai 2007 et son placement sous gestion menottée, et d’une date de libération éloignée, fixée au 1er septembre 2060. Par ailleurs, si le requérant soutient que la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne tient pas compte de l’évolution de son comportement depuis son transfert de la maison centrale de Saint-Maur en 2021, qu’elle comporte des mentions identiques à une précédente décision de prolongation de son isolement et ne vise pas les termes du débat contradictoire du 7 septembre 2023, alors que la durée cumulée de son placement en isolement imposait au garde des sceaux de spécialement motiver sa décision, ces circonstances relèvent du bien-fondé de la décision contestée et ne sont pas de nature à établir que l’exigence de motivation imposée par les dispositions précitées ne pourrait être regardée comme satisfaite. Au demeurant, il ressort des termes mêmes de cette décision qu’elle repose sur de nouveaux rapports de l’établissement pénitentiaire et de la direction interrégionale des services pénitentiaires et de nouveaux avis du service pénitentiaire d’insertion et de probation, du médecin de l’établissement pénitentiaire et du juge d’application des peines. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et est suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements. Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l’intermédiaire d’un interprète désigné par le chef de l’établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n’est pas en mesure de s’exprimer en langue française. Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. (…) ». Aux termes de l’article de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. (…) ».
8. D’une part, M. D… soutient que la décision contestée est motivée par une participation à un tapage intensif le 11 août 2023 au quartier d’isolement et un projet d’évasion avec prise d’otages alors que ces motifs ne figuraient pas dans la proposition de prolongation de son placement en isolement sur laquelle il a été invité à présenter ses observations, de sorte que ces motifs n’ont pas été soumis au contradictoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D… s’est vu remettre le 6 septembre 2023 à 11 h 30 un document daté du même jour, intitulé « procédure d’isolement (article L. 213-8 du code pénitentiaire) / mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable (article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration) », qui l’informait de ce qu’il était envisagé de prolonger son placement en isolement et des motifs le justifiant, au nombre desquels figure l’incident du 11 août 2023, et l’informait également de ses droits à présenter des observations écrites ou orales, de se faire assister ou représenter par un avocat et de consulter les pièces relatives à la procédure dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire. A l’occasion de cette notification, M. D… a indiqué souhaiter consulter les pièces de la procédure, souhaiter présenter des observations orales mais ne pas souhaiter se faire assister ou représenter par un avocat. Ces mentions font foi jusqu’à preuve du contraire. Si ce document ne faisait pas référence au projet d’évasion, il ressort des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice a également fondé sa décision sur plusieurs incidents jalonnant le parcours de détention de M. D…, de sorte qu’il aurait, compte tenu de la nature et de la gravité de ces autres éléments, pris la même décision s’il n’avait pas retenu ce motif. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun commencement de preuve que le dossier de la procédure ne lui aurait pas été communiqué dans son intégralité ni ne précise quelles pièces auraient été manquantes, alors que la remise effective de ces pièces est attestée par la signature apposée par le détenu sur le document faisant état de cette transmission et qu’en tout état de cause le code pénitentiaire ne fixe aucune liste de pièces composant le dossier qui doit être communiqué au détenu à sa demande en cas de prolongation de son placement à l’isolement. Enfin, il ressort des pièces du dossier que lui ont notamment été communiqués le 7 septembre 2023, le rapport du chef d’établissement, l’avis médical, l’avis du conseil pénitentiaire d’insertion et de probation et les observations. Au demeurant, M. D… ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article I de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues, qui ne contient aucune mesure impérative mais se borne à adresser des recommandations aux services.
9. D’autre part, M. D… soutient qu’il n’est pas établi que les termes du débat contradictoire aient été transmis au directeur interrégional des services pénitentiaires, ni qu’ils aient été pris en compte par le ministre de la justice. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a été saisi, sur proposition et rapport motivé du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Lannemezan en date respectivement du 7 septembre 2023 et du 4 septembre 2023, et qu’il a émis un avis favorable au maintien à l’isolement de M. D… dans un rapport motivé du 11 septembre 2023, qui a ensuite été transmis au ministre de la justice. Il ressort également des pièces du dossier que les observations orales de M. D… sont reprises dans la proposition de prolongation du chef d’établissement et visées dans le rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires. La circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas les termes du débat contradictoire du 7 septembre 2023 n’est pas de nature, dans ces conditions, à établir que les exigences imposées par les dispositions citées au point 7 ne pourraient être regardées comme satisfaites.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire doit être écarté en toutes ses branches.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « (…) Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « (…) L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ».
12. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement ne doit être sollicité qu’en cas de prolongation du placement à l’isolement au-delà d’une durée de six mois. Il résulte également de ces dispositions que l’avis du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire, alors même qu’il ne s’agit pas d’un avis conforme, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure.
13. Il ressort des pièces du dossier que le médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire, saisi dans le cadre de la procédure au terme de laquelle la décision en litige a été prise, a émis un avis écrit le 6 septembre 2023 avant la proposition de prolongation de la mesure d’isolement, avec transmission de celle-ci au directeur interrégional et, a fortiori, avant l’édiction de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires et de la décision attaquée. Par cet avis, le médecin a indiqué qu’il n’existait pas de contre-indication à la mesure envisagée. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en l’absence d’avis écrit préalable du médecin intervenant dans l’établissement doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « (…) L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement ».
15. La prolongation du placement à l’isolement de M. D… ayant été décidée contre son gré, elle constitue une mesure de police destinée à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Il appartient à l’autorité prenant une telle décision d’examiner, sous le contrôle du juge, si le comportement du détenu, apprécié à la date de la décision attaquée, révèle des risques de troubles incompatibles avec son retour au régime ordinaire de détention.
16. Chaque décision de placement à l’isolement, la première comme les décisions ultérieures maintenant le détenu sous ce régime de détention, est fondée sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise et ne dépend pas des décisions précédentes. En outre, il résulte des dispositions précitées que la mesure administrative de mise à l’isolement doit être justifiée par des considérations de protection et de sécurité et tenir compte de la personnalité de l’intéressé, de sa dangerosité particulière, de sa vulnérabilité particulière, ainsi que de son état de santé.
17. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
18. La décision attaquée prolongeant le placement en isolement de M. D… du 12 octobre 2023 jusqu’au 12 avril 2024 a été prise, ainsi qu’il a été dit au point 6, compte tenu de son profil pénal, tel qu’établi par ses condamnations, et de son profil pénitentiaire, émaillé d’incidents et de transferts, l’intéressé ayant notamment réalisé six prises d’otages de personnels médical et pénitentiaire et manifesté un comportement auto-agressif, démontrant un comportement imprévisible, violent et menaçant réitéré à l’égard des personnels, des détenus et de lui-même, circonstances qui ont par ailleurs justifié le maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 31 mai 2007 et son placement sous gestion menottée, et d’une date de libération éloignée, fixée au 1er septembre 2060.
19. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est écroué depuis le 24 novembre 2000 à la suite de multiples condamnations pour vol avec violence, viol, meurtre, en particulier sur un codétenu, pour six prises d’otages de personnels pénitentiaires ou médical en 2006, 2009, 2011, 2012, 2017 et 2019, différents faits de violence, destruction du bien d’autrui, et pour évasion avec menace d’une arme ou d’une substance incendiaire, explosive ou toxique. Le parcours pénitentiaire de M. D… démontre par ailleurs sa difficulté à adopter un comportement compatible avec la détention ordinaire. Inscrit au répertoire des détenus particulièrement surveillés depuis le 31 mai 2007, il est à l’isolement depuis le 24 juin 2019 après avoir pris en otage deux personnels de l’administration pénitentiaire à la maison centrale de Condé-sur-Sarthe, mesure qui a été renouvelée à chacun de ses transferts en raison de son comportement ou de suspicion d’évasion. Il a notamment été transféré par mesure d’ordre et de sécurité à la maison centrale d’Arles le 14 décembre 2021, puis le 7 avril 2023 au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes, à titre provisoire, en raison d’une nouvelle suspicion d’évasion avec prise d’otages et placé à l’isolement dès son arrivée avec un protocole de sécurité renforcé. A cet égard, en se bornant à soutenir que cette suspicion d’évasion ne repose sur aucun fait matériellement établi mais uniquement sur les affirmations d’un détenu, M. D… n’en conteste pas sérieusement la matérialité. Il ressort également des pièces du dossier que M. D… a ensuite été transféré au centre pénitentiaire de Lannemezan le 28 juin 2023 par mesure d’ordre et qu’il présente toujours une faible résistance à la frustration, notamment en raison de sa dépendance au tabac, dont l’état de manque fait craindre un risque de comportement hétéro-agressif, que son comportement est violent, menaçant et imprévisible, voire auto-agressif, ce qui justifie qu’il fasse l’objet d’une surveillance très attentive par le personnel pénitentiaire et qu’il ait fait l’objet d’une gestion menottée dans le dos lors des déplacements hors du quartier d’isolement et des audiences, mesure dont il avait déjà fait l’objet à la maison centrale de Saint-Maur. Il ressort en outre des pièces du dossier que si sa gestion menottée a été levée, son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés a été maintenue au titre de l’année 2023. Les efforts fournis par M. D… depuis son placement à l’isolement et la circonstance que les observations récentes ne mentionnent aucun incident disciplinaire majeur, ne suffisent toutefois pas, dans les circonstances de l’espèce, à démontrer l’existence d’un changement d’attitude réel et pérenne. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le service d’insertion et de probation ne s’est pas opposé à la prolongation du placement de M. D… en isolement, compte tenu de son profil, et ce malgré un comportement calme et adapté, et que le juge d’application des peines a émis un avis favorable à son maintien à l’isolement. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le ministre de la justice a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ni méconnaître les dispositions précitées, considérer que la prolongation de son placement à l’isolement constituait l’unique moyen de garantir le bon ordre au sein de l’établissement et de prévenir tout incident en détention.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 3 octobre 2023.
Sur les frais liés à l’instance et les dépens :
21. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme sollicitée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
22. Par ailleurs, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. D… sur ce fondement doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. D… d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
F. MADELAIGUE
L’assesseure,
A. MARQUESUZAA
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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