Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 janv. 2026, n° 2405410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. B… forme un recours contre une décision d’expulsion du territoire français prononcée à son encontre le 15 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de Valence et de la décision du préfet de la Drôme fixant le pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;(…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…)».
2. En vertu de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En vertu de l’article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
3. La requête n’était pas accompagnée des décisions attaquées en méconnaissance de l’obligation prévue à l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Une demande de régularisation a été adressée à M. B…, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 3 octobre 2024 à l’adresse qu’il a indiquée dans sa requête. Le pli recommandé est revenu au tribunal le 14 octobre 2024 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il doit donc être regardé comme notifié à l’intéressé dès cette date, dès lors qu’il appartient au requérant de s’assurer que l’adresse communiquée au tribunal lui permet effectivement de recevoir du courrier. Ainsi, M. B… n’a pas régularisé sa requête, à l’expiration du délai qui lui était imparti, par la production des décisions attaquées. Par suite, la présente requête, qui n’a pas été régularisée dans le délai d’un mois, est manifestement irrecevable, et peut donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 221-1 du code de justice administrative.
4. En outre, à supposer que M. B… entende contester également le jugement du tribunal correctionnel qui a prononcé à son encontre une interdiction du territoire, de telles conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’annuler ou de réformer les décisions prises par les juridictions de l’ordre judiciaire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête M. B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera transmise à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble le 28 janvier 2026.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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