Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 23 juil. 2025, n° 2512051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2512051, le 1er juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Lapeyrere, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation, de lui délivrer une attestation sur le fondement des articles L. 521-7 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , de lui permettre de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il ne soulève aucun moyen à l’appui de sa requête introductive d’instance.
La requête été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2512129, le 7 juillet 2025, M. C… A… demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation, de lui délivrer une attestation sur le fondement des articles L. 521-7 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , de lui permettre de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il ne soulève aucun moyen à l’appui de sa requête introductive d’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme L’Hermine, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lapeyrere, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que le préfet du Val-d’Oise a entaché son appréciation d’une erreur manifeste en ne mettant pas en œuvre la faculté qui est la sienne d’examiner sa demande de protection internationale alors même que cet examen ne lui incombe pas dès lors que M. A… entend poursuivre ses études supérieures en France, qu’il parle français et ne parle pas l’espagnol ;
- les observations de M. A… assisté de M. B… interprète ;
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour le requérant, dans le dossier n° 2512051, a été enregistrée le 22 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant sénégalais, né le 2 octobre 1999 déclare être entré en France le 13 avril 2025 selon ses allégations. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités espagnoles le 4 février 2025. Le 23 mai 2025, ces autorités ont été saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n°604/2013. Les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite à cette prise en charge le 11 juin 2025. Par les requêtes n°s 2512051 et 2512129, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2512051 et n° 2512129, présentées pour M. A… ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Le préambule dudit règlement énonce, d’une part, dans son paragraphe (14) que « conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les Etats membres lors de l’application du présent règlement », d’autre part, dans son paragraphe (16) que, « afin de garantir le plein respect du principe de l’unité de la famille et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, l’existence d’un lien de dépendance entre un demandeur et son enfant, son frère ou sa sœur ou son père ou sa mère, du fait de la grossesse ou de la maternité, de l’état de santé ou du grand âge du demandeur, devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité. (…) », et, enfin, dans son paragraphe (17) que, « il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d’un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement. ». La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. A… fait valoir qu’il souhaite se maintenir sur le territoire français dès lors qu’il entend y poursuivre ses études supérieures et qu’il parle le français et ne parle pas l’espagnol. Toutefois, le règlement du 26 juin 2013, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d’asile, ne leur permet pas de choisir, parmi les Etats membres, celui qui sera responsable de cet examen. Le requérant ne justifie d’aucune attache en France. La circonstance invoquée par le requérant, ne saurait suffire à déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 précité. Ce moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La magistrate désignée
signé
M. L’Hermine
La greffière
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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