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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 août 2025, n° 2517364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2025, Mme B A demande le versement d’une allocation d’assurance chômage pour les périodes du 1er au 7 novembre 2024 et du 24 janvier au 15 juin 2025, suite à son maintien en disponibilité et l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la requérante était affectée à la direction départementale des territoires d’Indre-et-Loire. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d’Orléans.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Paris, le 26 août 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet/12/1
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