Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 nov. 2025, n° 2531642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… C… demande au au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a rejeté sa demande de facilités de paiement pour régler la somme de 12 866, 46 euros relatives à des indus de revenu de solidarité active ;
2°) de suspendre l’exécution de cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui proposer un plan d’échelonnement ou de lui accorder une remise de dette partielle ;
4°) de mettre à la charge de l’administration les frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la requête :
Si M. C… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Les conclusions susvisées sont donc irrecevables. En outre, son recours gracieux daté du 27 octobre 2025 n’a pas encore fait l’objet d’une décision implicite de rejet et le requérant ne justifie pas non plus de l’existence d’une décision explicite de rejet qui serait intervenue à la date de la présente ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête :
3. Il n’appartient pas au juge des référés, juge du provisoire, de prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête sont également irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
L. Gros
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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