Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 sept. 2025, n° 2522419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 juillet 2025, N° 2510393 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’ordonnance n° 2510393 du 30 juillet 2025, enregistrée le 4 août 2025 au tribunal administratif de Paris, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article L. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. A B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 juillet et 2 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. B, représenté par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d’effacer son signalement du fichier des fins de non admission Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, l’obligation de quitter le territoire français du 5 août 2024 ne lui ayant pas été notifiée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— elle méconnait de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marik-Descoings a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1998, a fait l’objet le 15 juillet 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, dont il demande l’annulation par ma présente requête.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ().
4. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet s’est fondé sur la circonstance que M. B s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise à son encontre le 5 août 2024 pour prononcer l’interdiction de retour de M. B sur le territoire français. Toutefois, le préfet ne produit aucun élément de nature à établir que ladite mesure d’éloignement prise par le préfet du Val-de-Marne le 5 août 2024 a bien été notifiée à l’intéressé. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 15 juillet 2025 est entachée de défaut de base légale et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu, compte tenu de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de M. B au sein du système d’information Schengen.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté en date du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de police a interdit à M. B le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de M. B au sein du système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Pafundi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
signé
M. SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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