Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 3 sept. 2025, n° 2501312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés d’enjoindre à la commune de Pietra-di-Verde, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) de lui communiquer dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
— les arrêtés (maire/préfet) limitant ou interdisant l’accès à la chapelle Santa Croce ainsi que les rapports/avis techniques associés,
— la convention d’affectation/usage (commune/paroisse), les échanges entre la mairie-diocèse/DRAC relatifs à l’ouverture/fermeture de ladite chapelle,
— les inventaires/diagnostics, notices patrimoniales, projets de travaux/financements,
— les assurances de l’édifice, les délibérations/décisions communales,
— les modalités d’ouverture au public et visites encadrées (règlement, plannings) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pietra-di-Verde le versement de la somme de 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de réponse entrave la préservation et la valorisation patrimoniale mais également l’exercice des droits d’accès à l’information ;
— cette mesure ne fait obstacle ni à une décision administrative, ni à la liberté de culte, dès lors que l’accès est coordonné avec l’affectataire et subordonné à l’absence de risque sécurité ;
— il n’existe pas de contestation sérieuse ; en effet, la commune est propriétaire, la demande vise un accès ponctuel et encadré et, à défaut, il n’est sollicité qu’une décision motivée accompagnée des pièces justifiant un refus en application des articles L.211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’espèce, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Pietra-di-Verde de lui communiquer dans un délai de 72 heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les arrêtés (maire/préfet) limitant ou interdisant l’accès à la chapelle Santa Croce, les rapports/avis techniques associés, la convention d’affectation/usage (commune/paroisse), les échanges entre la mairie-diocèse/DRAC relatifs à l’ouverture/fermeture de ladite chapelle, les inventaires/diagnostics, notices patrimoniales, projets de travaux/financements, les assurances de l’édifice, les délibérations/décisions communales la concernant et enfin, les modalités d’ouverture au public et visites encadrées (règlement, plannings) de cette chapelle. Toutefois, en se bornant à faire état de ce que la condition d’urgence serait remplie dès lors que l’absence de réponse entraverait d’une part, la préservation et la valorisation patrimoniale et d’autre part, l’exercice de ses droits d’accès à l’information, le requérant ne fait état d’aucune urgence particulière justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions rappelées au point 1. Il s’ensuit que la condition d’urgence imposée par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. B doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Pietra-di-Verde.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 3 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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