Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 5 avr. 2024, n° 2115682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI DU CH<unk>TEAU DE LA CHARDONNI<unk>RE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2021 et 22 août 2022, et un mémoire récapitulatif enregistré le 22 novembre 2023, la SCI DU CHÂTEAU DE LA CHARDONNIÈRE, représentée par Me Bouquet, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 635 859 euros ;
2°) de mettre à la charge de la l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI DU CHÂTEAU DE LA CHARDONNIÈRE soutient que :
— sa réclamation préalable n’a pas été présentée hors délai, dès lors qu’elle disposait, en application de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, d’un délai de réclamation égal au délai de reprise de l’administration, lequel a été prorogé en application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— les loyers tirés de la sous-location d’un immeuble situé à Herblay, qu’elle louait à la société Clinea, ne pouvaient pas être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de 2011 à 2014, dès lors qu’ayant cédé l’immeuble à deux sociétés de crédit-bail le 15 avril 2011, l’option qu’elle avait souscrite le 14 avril 2011 n’avait plus d’effet, et que si elle avait souscrit une nouvelle option à la taxe sur la valeur ajoutée au moment de la signature du contrat de crédit-bail, cette option ne prenait effet qu’à compter du 1er janvier 2015 ;
— les loyers versés avant le 1er janvier 2015 ne pouvaient pas être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le contrat de bail ne le prévoyait pas.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France, conclut au rejet de la requête.
L’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France, fait valoir que :
— la requête de la SCI DU CHÂTEAU DE LA CHARDONNIÈRE est irrecevable, faute pour celle-ci d’avoir présenté sa réclamation dans le délai qui lui été imparti, en application de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
— les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Les mémoires en défense de l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France, enregistrés le 13 juillet et 8 décembre 2023, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villette, conseiller ;
— et les conclusions de M. Prost, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI DU CHÂTEAU DE LA CHARDONNIÈRE, qui exerce une activité de location de terrains et d’autres biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notamment notifié, par une proposition de rectification du 5 décembre 2017, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à raison de la remise en cause d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée constitué entre 2011 et 2014, faute pour la requérante d’avoir collecté, sur cette période, la taxe grevant les loyers perçus en contrepartie de la sous-location d’un bien situé à Herblay. Par une réclamation du 17 mai 2021, rejetée par l’administration fiscale le 9 novembre 2021, la société requérante a demandé le dégrèvement de ces impositions supplémentaires. La SCI DU CHÂTEAU DE LA CHARDONNIÈRE demande au Tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article 261 D du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : () 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l’exception des emplacements pour le stationnement des véhicules () ». La « location » visée par ces dispositions s’entend de la concession faite à un preneur, pour une durée et moyennant une rémunération convenue, du droit d’occuper des locaux à titre exclusif, quelle que soit la qualité en laquelle le donneur a la faculté d’accorder ce droit. Il s’ensuit que la sous-location que le titulaire d’un contrat de crédit-bail consent en vertu du droit de jouissance dont il bénéficie sur un immeuble nu dont il est crédit-preneur, doit être regardée comme une location de locaux nus au sens du 2° de l’article 261 D précité du code général des impôts.
3. D’autre part, aux termes de l’article 260 du code général des impôts : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : () 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l’activité d’un preneur non assujetti () ». Aux termes de l’article 195 de l’annexe II à ce code : « L’option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l’article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d’entreprise. ». Aux termes de l’article 286 du code général des impôts : « I.- Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d’entreprise () ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’option pour l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des locations de locaux nus à usage professionnel, ainsi que la dénonciation de cette option, doivent faire l’objet, pour chaque immeuble ou ensemble d’immeubles concerné, d’une déclaration expresse du bailleur.
4. Il est constant que la SCI DU CHÂTEAU DE LA CHARDONNIÈRE a, par un courrier du 14 avril 2014, déclaré opter pour l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de son activité de location d’un immeuble situé à Herblay, dont elle était propriétaire, et qu’elle louait à la SAS Clinea en vertu d’un contrat de bail commercial signé le 31 décembre 2007. S’il résulte de l’instruction que la société requérante a procédé à la cession de ce bien, par un contrat de crédit-bail du 15 avril 2011, il n’en demeure pas moins qu’elle a continué à accorder, en sa qualité de crédit-preneur, la jouissance de ce bien à la SAS Clinea, sur le fondement du bail du 31 décembre 2007, lequel n’a été résilié que le 31 décembre 2014. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la SCI DU CHÂTEAU DE LA CHARDONNIÈRE ait expressément procédé à la dénonciation de cette option. La cession de l’immeuble en litige, qui n’a pas remis en cause l’activité de location de ce bien exercée par la requérante, ne peut constituer une dénonciation de l’option qu’elle avait exercé à ce titre. Par suite, la SCI DU CHÂTEAU DE LA CHARDONNIÈRE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale l’a assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de loyers qu’elle a perçus entre 2011 et 2014.
5. La circonstance que le contrat de bail liant la SCI DU CHÂTEAU DE LA CHARDONNIÈRE à son locataire ne prévoie pas le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur l’assujettissement de l’intéressée à cette taxe.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SCI DU CHÂTEAU DE LA CHARDONNIÈRE doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la SCI DU CHÂTEAU DE LA CHARDONNIÈRE doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI DU CHÂTEAU DE LA CHARDONNIÈRE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SCI DU CHÂTEAU DE LA CHARDONNIÈRE et à l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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