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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 mars 2026, n° 2602300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 mars 2026 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026 au greffe du tribunal administratif d’Amiens, M. B… A…, alors détenu au centre pénitentiaire de Beauvais, doit être regardé comme ayant demandé à la juridiction d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par une ordonnance du 18 mars 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens a transmis la requête de M. A… au tribunal administratif de Lille en application de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 24 mars 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a transmis la requête de M. A… au tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. Si le dossier relève d’une série au sens du 6° de l’article R. 222-1 et que le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a précédemment attribué à une juridiction un dossier d’une affaire relevant de la même série, le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, transmet le dossier à cette juridiction ». Aux termes de l’article R. 351-6 du même code : « Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et des présidents des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles (…), R. 344-3 à R. 351-3, (…) sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles n’ont pas l’autorité de chose jugée. / Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. (…) ».
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de l’article L. 614-3 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ».
Il résulte des dispositions précitées des articles L. 614-2 et L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de celles du titre II du livre IX du même code que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers lorsque ces derniers sont assignés à résidence, placés en rétention ou détenus. Cette procédure cesse d’être applicable dès lors qu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à l’assignation à résidence, à la rétention ou à la détention de l’étranger. Le jugement de l’ensemble des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal relève alors d’une formation collégiale du tribunal administratif, conformément à ce que prévoit l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par renvoi à la procédure mentionnée au titre Ier du livre IX de ce code. Dans un souci de bonne administration de la justice, le tribunal administratif régulièrement saisi pour statuer selon la procédure prévue au titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conserve compétence pour statuer selon la procédure prévue au titre Ier du même livre. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l’étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d’un domicile stable.
La rétention de M. A… ayant pris fin sur décision du juge judiciaire du 22 mars 2026 et son dossier ne révélant aucune adresse stable, le tribunal administratif de Lille conservait en principe compétence pour statuer la demande présentée par celui-ci.
Par ailleurs, dès lors que la rétention du requérant avait pris fin et que le dossier devait dès lors être jugé selon la procédure prévue au titre Ier du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille ne pouvait plus faire application des articles R. 922-1 et R. 922-2 du même code. Faute pour le titre Ier du livre IX de ce code de prévoir des dispositions dérogatoires à celles du code de justice administrative régissant la compétence territoriale, il y avait lieu de faire application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative selon lesquelles les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Or, la seule adresse de l’intéressé mentionnée au dossier, qui figure sur la fiche pénale le concernant, se trouve à Stains, en Seine-Saint-Denis. Ainsi, la demande de M. A… ne pouvait être transmise, le cas échéant, qu’au tribunal administratif de Montreuil.
Dans ces conditions, le jugement de la requête de M. A… ne relevant pas de la compétence du tribunal et la question de compétence présentant une difficulté particulière, il y a lieu de transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet du Morbihan et au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Fait à Rennes le 30 mars 2026.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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