Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 24 juin 2025, n° 2410105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2410105, par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2024 et 31 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à la Société française des habitations économiques un permis de construire une résidence de 128 logements sur un terrain situé 54 boulevard Hilarion Boeuf ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros et à la charge de la Société française des habitations économiques une autre somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que les avis visés par l’arrêté en litige ont été émis avant le versement de pièces complémentaires dans le dossier de demande de permis de construire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 423-50 dès lors que le service départemental d’incendie et de secours n’a pas été consulté ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’accéder au terrain ne sont pas représenter ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que l’arrêté ne mentionne pas les délais dans lesquels doivent être effectués les travaux d’extension du réseau d’électricité ;
— il méconnaît l’article 5 des dispositions applicables en zone UB dès lors que « les constructions sont prévues sur la totalité de la parcelle » ;
— il méconnaît l’article 11 des dispositions applicables en zone UB et UC dès lors que le projet ne prévoit pas suffisamment de places de stationnement ;
— il méconnaît les dispositions des articles 12 applicables en zone UB et en zone UC dès lors que le chemin d’accès au projet est manifestement trop étroit et ne dispose pas d’une aire de retournement ;
— il méconnait les dispositions de l’article 4 applicables en zone UC dès lors que l’emprise au sol du projet est supérieure à 30 %;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 applicables en zone UC dès lors que la hauteur des façades est supérieure à 13 m ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 7 applicables en zone UC dès lors que les constructions s’implantent à moins de 3,5 m des limites séparatives ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 8 applicables en zone UC dès lors qu’il n’est pas possible de mesurer la distance séparant les constructions situées sur un même terrain ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne s’insère pas dans son environnement ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir, dès lors que le projet se situe sur deux zones du règlement de façon à contourner les règles applicables en zone UB et UC s’agissant de des espaces de pleine terre, de l’emprise au sol, de la hauteur des constructions et des places de stationnement prévues.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 décembre 2024 et 18 février 2025, la Société française des habitations économiques représentée par Me Grégoire Rosenfeld conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal mette en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge E A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la commune de Marseille, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que le tribunal mette en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
II. Sous le n° 2410108, par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2024 et 31 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à la Société française des habitations économiques un permis de construire une résidence de 128 logements sur un terrain situé 54 boulevard Hilarion Boeuf ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros et à la charge de la Société française des habitations économiques une autre somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que les avis visés par l’arrêté en litige ont été émis avant le versement de pièces complémentaires dans le dossier de demande de permis de construire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 423-50 dès lors que le service départemental d’incendie et de secours n’a pas été consulté ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’accéder au terrain ne sont pas représenter ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que l’arrêté ne mentionne pas les délais dans lesquels doivent être effectués les travaux d’extension du réseau d’électricité ;
— il méconnaît l’article 5 des dispositions applicables en zone UB dès lors que « les constructions sont prévues sur la totalité de la parcelle » ;
— il méconnaît l’article 11 des dispositions applicables en zone UB et UC dès lors que le projet ne prévoit pas suffisamment de places de stationnement ;
— il méconnaît les dispositions des articles 12 applicables en zone UB et en zone UC dès lors que le chemin d’accès au projet est manifestement trop étroit et ne dispose pas d’une aire de retournement ;
— il méconnait les dispositions de l’article 4 applicables en zone UC dès lors que l’emprise au sol du projet est supérieure à 30 % ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 applicables en zone UC dès lors que la hauteur des façades est supérieure à 13 m ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 7 applicables en zone UC dès lors que les constructions s’implantent à moins de 3,5 m des limites séparatives ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 8 applicables en zone UC dès lors qu’il n’est pas possible de mesurer la distance séparant les constructions situées sur un même terrain ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne s’insère pas dans son environnement ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir, dès lors que le projet se situe sur deux zones du règlement de façon à contourner les règles applicables en zone UB et UC s’agissant de des espaces de pleine terre, de l’emprise au sol, de la hauteur des constructions et des places de stationnement prévues.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 décembre 2024 et 18 février 2025, la Société française des habitations économiques représentée par Me Grégoire Rosenfeld conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal mette en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la commune de Marseille, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que le tribunal mette en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
— et les observations de Me Pelgrin, représentant M. et Mme A, E Mme B, représentant la commune de Marseille, et de Me Cagnol, représentant la Société française des habitations économiques.
Deux notes en délibéré présentées par M. A et Mme A ont été enregistrées le 9 juin 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 février 2024, le maire de Marseille a délivré à la Société française des habitations économiques un permis de construire une résidence de 128 logements sur un terrain situé 54 boulevard Hilarion Boeuf. Mme C A et M. D A ont sollicité le retrait de cet arrêté. En l’absence de réponse à cette demande, leur recours gracieux a été tacitement rejeté. M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler cet arrêté, ainsi que la décision implicite de rejet de leurs recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2410105 et n° 2410108 concernent un même projet de construction et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article 1.4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : " Lorsqu’un terrain* est couvert par plusieurs zonages, il doit être fait application, sur chacune des parties dudit terrain*, des règles de la zone qui la couvre. Il ne peut donc pas être fait application à l’ensemble dudit terrain* des règles de seulement l’une des zones. ". Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée 860 section H n° 27 se situe en zone UB du règlement et les parcelles cadastrées 860 section H n°s 44, 45 et 86 se situent en zone UC.
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’arrêté du 28 février 2024 :
4. Par un arrêté du 11 mai 2023, transmis en préfecture le 12 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 689 du 15 mai suivant, le maire de la commune de Marseille a donné délégation à M. Eric Mery, conseiller municipal spécial, à l’effet de signer l’intégralité des décisions relatives au droit des sols. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la procédure suivie :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. »
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire du 4 décembre 2022 a été complétée les 20 décembre 2023 et 20 février 2024. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des bordereaux de remise de pièces modificatives que les compléments du 20 décembre 2023 ont seulement porté sur une modification de la partie « présentation » de la notice de sécurité. En outre, les compléments apportés le 20 février 2024 ont eu pour objet une modification de la distance entre les bâtiments A et B, des matériaux et traitement de façade et à une densification de la végétalisation sur la zone de parking, dont la portée est détaillée sur le bordereau de transmission correspondant. Si les avis rendus par Enedis, le bataillon des marins pompiers et le maire des 9ème et 10ème arrondissement de Marseille sur le projet ont été émis sur la base de la demande initiale, il ne ressort pas de ces mêmes pièces qu’eu égard à l’objet et à la portée des compléments apportés ultérieurement au projet, une nouvelle consultation de ces services et du maire eût été rendue nécessaire afin de permettre au maire de Marseille de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de ces avis doit être écarté.
7. D’autre part, M. et Mme A n’invoquent aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait rendu obligatoire, en l’espèce, compte tenu de la nature et de l’importance du projet, la consultation du service compétent en matière de lutte contre l’incendie. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le bataillon des marins pompiers de Marseille a émis un avis sur le projet le 22 décembre 2023.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article
R. 423-50 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère complet du dossier :
9. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet est directement desservi par la voie publique par l’intermédiaire de deux accès, l’un existant sur l’impasse Hilarion Bœuf, et l’autre à créer sur le boulevard Hilarion Bœuf. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier faute de faire apparaitre une servitude de passage manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le raccordement du projet au réseau électrique :
11. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ». Aux termes de l’article L. 342-21 du code de l’énergie : « La contribution prévue à l’article L. 342-12 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution, lorsque ce raccordement comprend une extension du réseau, est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d’Etat : / 1° Lorsque l’extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d’une zone d’aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, la contribution est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. (). »
12. Il résulte de l’avis d’Enedis du 26 décembre 2023 que le projet nécessite la création de deux postes publics de distribution d’électricité sur son terrain d’assiette et un branchement d’une longueur de trente mètres sur le domaine public pour un montant de 41 954,98 euros, entièrement à la charge de la Société française des habitations économiques. Dans ces conditions, la commune n’avait pas à exprimer d’accord et à fixer un délai de réalisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’insertion du projet dans son environnement :
13. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
14. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.
15. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans un quartier à dominante résidentielle d’aspect hétérogène, dépourvu de caractère architectural particulier, composé de maisons individuelles et d’immeubles collectifs de construction récente, dont un ensemble de plusieurs constructions en R +4 situé à proximité immédiate. D’une part, le projet prévoit un immeuble en R+2 donnant sur le boulevard Hilarion Bœuf qui comprend une toiture en tuiles à double pente et un traitement de façade en enduit clair, d’aspect similaire aux immeubles mitoyens. D’autre part, il comprend deux immeubles en R +3 implantés en second rang et peu visibles depuis l’espace public. Leurs façades feront l’objet d’un traitement dans des tons clairs et comporteront un habillage en pierre en rez-de-chaussée dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il ne serait pas soigné. Dès lors, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu’en accordant le permis de construire en litige, le maire de Marseille a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le respect du plan local d’urbanisme :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble du projet :
16. En premier lieu, aux termes de l’article 1.4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : " Lorsqu’un terrain* est couvert par plusieurs zonages, il doit être fait application, sur chacune des parties dudit terrain*, des règles de la zone qui la couvre. / Il ne peut donc pas être fait application à l’ensemble dudit terrain* des règles de seulement l’une des zones. "
17. M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir que les dispositions de l’article 5 applicable en zone UB seraient méconnues « puisque les constructions sont prévues sur la totalité de la parcelle ».
18. En deuxième lieu, aux termes les articles 11 applicables en zones UB et UC disposent que les constructions à destination d’hébergement situées en dehors des zones de bonne desserte doivent, comprendre en zone UB « Voitures () / Minimum : 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place pour 3 places d’hébergement créées. / Toutefois, il n’est pas exigé plus de 2 places de stationnement pour 3 places d’hébergements créées. () Vélos / Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées () » et en zone UC « Voitures / Minimum : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.Toutefois, il n’est pas exigé plus de 2 places de stationnement pour 3 places d’hébergement créées. () / Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées () ». Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme précise qu’au sein de la destination « habitation », la sous-destination de « logements » correspond à des « Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination » Hébergement*« ». Ce même lexique précise que la sous-destination « hébergement » correspond aux " Constructions, à vocation sociale ou commerciale, destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service, comprenant notamment un ou plusieurs espaces communs (réfectoire ou restaurant, blanchisserie, accueil, salle de jeux) ou qui, à défaut, est connectée à une construction disposant de ces espaces communs. / Cette sous-destination recouvre notamment : les maisons de retraite ; () / les foyers de travailleurs ; () ".
19. Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la construction d’une résidence de jeunes travailleurs comprenant des espaces communs, composés d’une cuisine partagée, d’un « espace fitness », d’une « salle de détente » et d’une loge en rez-de-chaussée du bâtiment A, ainsi que de deux buanderies en R-1, accessibles à tous ses habitants. Dans ces conditions, il doit être regardé comme étant à destination d’habitation et à sous-destination d’hébergement.
20. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de 195,32 m2 de surface de plancher en zone UB et 3 271,23 m² en zone UC. Il prévoit soixante-sept places de stationnement pour les voitures, onze places pour les deux roues motorisés et des locaux dédiés aux vélos d’une surface de 4,3 m² en zone UB et 77 m² en zone UC, conformément aux dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 11 applicables en zone UB et UC doivent être écartés.
21. En troisième lieu, aux termes des articles 12 applicables en zone UB et UC : " a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire : / aux besoins des constructions et aménagements ; / et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. / " b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. () / e) Les accès* : / sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; / présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; / prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés / afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic); / permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : / de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ; / de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité. () ".
22. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi par le boulevard Hilarion Bœuf, voie à sens unique dotée de trottoirs et d’une largeur supérieure à 4 mètres dont il n’est ni établi, ni même allégué, qu’elle présenterait des difficultés de visibilité et de circulation. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet serait de nature à entrainer une aggravation des conditions de circulation sur cette voie dès lors qu’ils n’établissent pas, en produisant une unique photographie aérienne montrant des véhicules stationnés, que ce boulevard ne serait pas en capacité d’accueillir le trafic supplémentaire, ni qu’il entrainerait une aggravation excessive des conditions de stationnement et de circulation sur la voie de nature à engendrer un risque pour la sécurité publique.
23. D’autre part, l’accès aux espaces de stationnement souterrain s’effectue par l’intermédiaire d’un portail et d’une rampe à double sens de circulation d’une largeur d’environ 5 mètres, dont il n’est ni établi, ni même allégué, qu’elle ne permettrait pas aux véhicules de se croiser en toute sécurité. L’accès piéton s’effectue quant à lui par un cheminement d’une largeur de 1,80 mètres. En se bornant à soutenir que ce dernier accès serait insuffisant au motif qu’il est manifestement trop étroit et ne dispose pas d’une aire de retournement, alors qu’il n’a pas vocation à accueillir des véhicules, M. et Mme A n’établissent pas sa dangerosité.
24. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 12 applicables en zone UB et UC doivent être écartés.
En ce qui concerne la partie du projet implantée en zone UC :
25. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 applicable en zone UC : " a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions est inférieure ou égale à : / en UCt1, 20 % de la surface du terrain* ; / dans les autres zones, 30 % de la surface du terrain* « . Le lexique de ce règlement précise que l’emprise au sol correspond à la » Surface résultante de la projection verticale des volumes des constructions (y compris les avant-corps* et les constructions annexes* dont les piscines) qui s’élèvent à 60 centimètres ou plus par rapport au terrain fini*, à l’exception : () / des ornements tels que les éléments de modénature* et les marquises ; () / et des pergolas* telles que définies par le lexique. ".
26. Il ressort des pièces du dossier que le projet situé en zone UC est d’une emprise au sol de 1 087,6 m², soit moins de 30 % de la surface du terrain correspondant de 3 658 m². M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la pergola, les rampes et les parties enterrées du projet, qui sont exclues du calcul de l’emprise au sol, devaient être prises en compte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 précité doit être écarté.
27. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 des dispositions applicables en zone UC : " a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* des constructions projetée est inférieure ou égale à : / 13 m ".
28. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de façade joints à la demande, que la hauteur des façades implantées en zone UC est inférieure à 13 mètres. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait et doit être écarté.
29. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 applicable en zone UC que : " a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale et à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres () / L’altitude de la limite doit être mesurée au niveau du fonds voisin et non au niveau du terrain* du projet ".
30. Il ressort du plan de masse et des plans de coupe, cotés et à l’échelle, que les façades du projet s’implantent à une distance minimale correspondant à la moitié de la différence d’altitude avec le fond voisin. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues.
31. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 applicable en zone UC : « a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une façade et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres () ».
32. Il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire, coté et à l’échelle, que le bâtiment A s’implante à une distance supérieure à 6 mètres du bâtiment B en tout point de sa façade. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir
33. Le détournement de pouvoir n’est pas établi.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme A doivent être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille et de la Société française des habitations économiques qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge E A une somme de 900 euros et à M. A une autre somme de 900 euros à verser à la Société française des habitations économiques au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme A verseront chacun à la Société française des habitations économiques la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. D A, à la Société française des habitations économiques et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A.GUIONNET RUAULT
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°s 2410105, 2410108
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