Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2505412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 26 février et 5 mars 2025, M. B A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision rejetant la demande de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale, la décision rejetant la demande de titre de séjour étant illégale ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 12 janvier 1999 à Feni, est entré en France en mai 2019, comme il ressort de son attestation de première demande d’asile délivrée le 27 juin 2019. Par une décision du 11 mars 2020, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté définitivement sa demande de protection internationale. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté en date du 16 janvier 2025 :
Sur la décision rejetant la demande de titre de séjour :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention
« vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en mai 2019, justifie y travailler depuis août 2020 comme plongeur puis commis de cuisine, notamment à la date de l’arrêté attaqué pour une entreprise Maison Waffleganger, sans discontinuité et pour des rémunérations régulièrement supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance depuis novembre 2020 en rétribution d’heures supplémentaires effectuées. Dans les circonstances de l’espèce, en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police a entaché l’arrêté attaqué d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dernières. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que ce dernier doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Compte tenu du motif de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique que le préfet de police ou toute autre autorité qui serait compétente délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il lui est enjoint de le faire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la même date.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 janvier 2025 du préfet de police de Paris est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à toute autre autorité compétente, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans l’intervalle dans le délai de sept jours à compter de la même date.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le président-rapporteur La première conseillère,
Signé Signé
J-C. TRUILHÉC. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2505412/1-1
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