Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 juil. 2025, n° 2301285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, et un mémoire enregistré le 15 mai 2024, l’association Alsace Nature, représentée par Me Zind, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a accordé à la commune de Fort-Louis une autorisation de défrichement, ainsi que la décision du
22 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 600 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté du 29 août 2022 est entaché d’un vice d’incompétence, de même que la décision rejetant le recours gracieux ;
— aucune disposition du code forestier ne permettait à la préfète du Bas-Rhin de régulariser a posteriori le défrichement réalisé sans autorisation ;
— la commune ne justifie pas de l’existence d’une demande de défrichement ;
— il n’est pas établi que le dossier de demande comportait les éléments prévus par l’article R. 341-1 du code forestier ;
— il n’est pas établi que le conseil municipal de la commune aurait délibéré sur la demande de défrichement présentée par le maire ;
— le préfet aurait dû procéder à un examen au cas par cas, ainsi que le prévoit l’article annexe à l’article R. 122-2 47 a) du code de l’environnement ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article
L. 341-5 (8°) du code forestier ;
— elle a également commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 341-6 du code forestier ;
— le reboisement prévu est insuffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la commune de Fort-Louis, représentée par Me Guichard, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge d’Alsace Nature une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, car tardive ;
— le défrichement litigieux ne saurait s’analyser comme un défrichement au sens de l’article L. 341-1 du code forestier ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, car tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Chezeau-Launay, substituant Me Zind, avocat de l’association Alsace Nature, et de Mme C, représentant le préfet du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. Au mois de mars 2022, la commune de Fort-Louis a fait procéder, sans autorisation, à des travaux de défrichement de terrains boisés, sur le territoire communal, au lieu-dit « Fort-Alsace » sur une surface de 1 hectare 68 ares et 9 centiares. Par un arrêté du 29 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a autorisé ces travaux. Par une décision du 22 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a rejeté le recours gracieux déposé par l’association Alsace Nature à l’encontre de cet arrêté. Alsace Nature demande l’annulation de l’arrêté du 29 août 2022 et de la décision du
22 décembre 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». La commune de Fort-Louis et la préfète du Bas-Rhin soutiennent en défense que la requête est irrecevable, car tardive, en faisant valoir que le recours gracieux de l’association requérante a été réceptionné en préfecture le 2 novembre 2022, postérieurement, par suite, au délai de recours de deux mois ayant couru à compter de la publication de l’arrêté du 29 août 2022, dont les défendeurs soutiennent qu’elle a été effectuée le jour même.
3. Toutefois, et alors que l’association requérante le conteste, ni la commune ni la préfète du Bas-Rhin n’ont apporté le moindre élément de preuve tant sur les modalités de la publication qu’elles allèguent que sur la date à laquelle celle-ci aurait été accomplie.
4. Par ailleurs, s’agissant de la contestation d’une autorisation de défrichement, les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative doivent être lues en combinaison avec celles de l’article L. 341-4 du code forestier, qui disposent que : " L’autorisation de défrichement fait l’objet, par les soins du bénéficiaire, d’un affichage sur le terrain de manière visible de l’extérieur ainsi qu’à la mairie de situation du terrain. L’affichage a lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations de défrichement ". Ainsi, le délai de recours pour contester une autorisation de défrichement court, pour les tiers intéressés, à compter de la réalisation des modalités d’affichage prévues par ces dispositions. Or, et alors qu’Alsace Nature le conteste, la commune n’apporte pas la preuve que les travaux auraient fait l’objet d’un affichage sur le terrain, de manière visible de l’extérieur.
5. Dans ces conditions, la date à compter de laquelle les délais de recours contre l’arrêté du 29 août 2022 ont commencé à courir n’est pas établie. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’existence d’un défrichement :
6. Aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ». En défense, la commune de Fort-Louis soutient que les travaux litigieux se sont limités à abattre « des arbres épars » sur une infime partie du terrain boisé et qu’ils n’ont pu, dès lors, porter atteinte à sa destination forestière. La commune soutient ainsi qu’elle ne peut être regardée comme ayant procédé à un défrichement au sens de ces dispositions. La commune se borne toutefois à ces allégations non étayées d’aucun élément, alors même qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a déposé une demande d’autorisation de défrichement de terrains boisés, et qu’il ressort des termes de la délibération n° 22-2023 qu’elle verse au dossier que le budget validé par le conseil municipal a été « explosé par l’ampleur des travaux », ce qui, dès lors, tend à confirmer le témoignage d’un directeur d’association produit par Alsace Nature qui atteste de l’importance des travaux de défrichement entrepris. Par suite, l’opération litigieuse doit être regardée comme un défrichement au sens des dispositions précitées.
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’arrêté du 29 août 2022 :
7. En l’espèce, l’arrêté du 29 août 2022 a été signé par M. B A, adjoint à la cheffe du pôle « milieux naturels et espèces » de la direction départementale des territoires (DDT) du Bas-Rhin. Pour établir la compétence de M. A, la commune produit une décision du
25 mai 2018, portant subdélégation de signature à des agents de la DDT du Bas-Rhin. Il ressort des mentions de cette dernière décision que M. A est au nombre des agents auxquels une délégation est accordée et qu’il est, en vertu de cette délégation, compétent pour signer les décisions relevant des rubriques « AG1, PUB 1 à 4, ENV 3 à 7 et AGR 4 ». Toutefois, si la décision du 25 mai 2018 précise que la rubrique « AG1 » porte sur les congés annuels et autorisations d’absence pour événements familiaux, elle ne précise pas le champ des autres rubriques. Dans ces conditions, et dès lors que la décision contestée ne relève pas de la rubrique AG1, il n’est pas établi que M. A était compétent pour adopter la décision contestée. Le moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne l’existence d’une délibération du conseil municipal :
8. Aux termes de l’article R. 341-1 du code forestier : « La demande est accompagnée d’un dossier comprenant les informations et documents suivants : () 3° Lorsque le demandeur est une personne morale, l’acte autorisant le représentant qualifié de cette personne morale à déposer la demande ». Il résulte de ces dispositions que lorsque la demande d’autorisation de défricher est déposée par le maire au nom de la commune, elle doit être précédée d’une délibération du conseil municipal.
9. L’association Alsace Nature soutient qu’il n’est pas établi que la demande d’autorisation, qui a été présentée par le maire de Fort-Louis ainsi qu’il est mentionné dans l’arrêté contesté du 29 août 2022, aurait été précédée d’une délibération du conseil municipal. En défense, ni la commune ni la préfète n’ont produit une telle délibération. Par suite, le moyen est fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 29 août 2022 doit être annulé, de même que, par voie de conséquence, la décision du 22 décembre 2022 portant rejet de recours gracieux.
Sur les frais d’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à payer à l’association Alsace Nature au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge d’Alsace Nature, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme à la commune de Fort-Louis au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 29 août 2022 de la préfète du Bas-Rhin autorisant le défrichement de terrains boisés sur le territoire communal de Fort-Louis est annulé, de même que la décision du
22 décembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté le recours gracieux de l’association Alsace Nature.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Alsace Nature une somme de
1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Alsace Nature, à la commune de Fort-Louis et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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