Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2411958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Merbouche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et, dans cette attente, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
-
la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été déclarée irrecevable par une décision du 15 avril 2024.
Un mémoire et des pièces complémentaires, présentés par Me Merbouche pour M. B…, ont été enregistrés le 16 novembre 2025 après la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les observations de Me Merbouche, représentant M. B….
Une note en délibéré, présentée par Me Merbouche pour M. B…, a été enregistrée le 19 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 3 septembre 1985 à Moulvibazar, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par une décision du 13 février 2024 le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision de refus de titre de séjour se borne à indiquer que les circonstances que M. B… fait valoir à l’appui de sa demande, appréciées notamment au regard de sa durée de résidence habituelle sur le territoire français, de l’intensité et de l’ancienneté de ses attaches personnelles et familiales et de son insertion sociale et professionnelle dans la société française, ne sont pas suffisantes pour être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire ». Ainsi, la décision attaquée ne fait état d’aucun élément personnalisé concernant la situation de M. B… et notamment sa date de naissance, sa nationalité, sa durée alléguée de présence en France, sa vie privée et familiale ou encore son insertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cette décision révèle, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 13 février 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 13 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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