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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 avr. 2026, n° 2601462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 9 avril 2026 et le 27 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Chloé Baron, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 janvier 2026, par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint Martin-de-Ré lui a retiré son permis de visite au bénéfice de M. C…, ainsi que la décision du 31 mars 2026 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de réexaminer sans délai sa situation en vue du rétablissement de son permis de visite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- son recours est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle justifie d’une relation stable avec M. C… depuis plus de deux ans et de ses visites régulières au parloir ; elle produit des certificats attestant de ce que cette situation a de sérieuses répercussions sur son état de santé physique et psychologique, ainsi que sur celui de M. C… ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée pour les motifs suivants :
elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable ;
le signataire de la décision du 13 janvier 2026 doit justifier de sa compétence ;
elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle indique qu’elle aurait introduit une caméra et un câble de chargement dans l’unité de vie familiale, alors que M. C… a reconnu avoir introduit cette caméra et qu’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour ce motif ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il existe d’autres mesures moins attentatoires à ses droits que le retrait du permis de visite ; Mme B… a rendu régulièrement visite à M. C… malgré une grande distance ; l’incident ne peut lui être imputé et ne saurait donc motiver un retrait de permis de visite ; la mesure de retrait est disproportionnée au regard de son impact sur sa situation personnelle et sur son état de santé, comme sur ceux de son compagnon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie au regard de la nécessité de maintenir le bon ordre et la sécurité en détention et de prévenir les infractions ; le risque que représenteraient des visites de la requérante est étayé par plusieurs éléments ; il n’existe pas de lien familial entre la requérante et M. C… ; les éléments relatifs à l’état de santé de Mme B… ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité des décisions en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601461 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Le Bris a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 28 avril 2026 à 15h30, en présence de Mme Gibault, greffière d’audience, et entendu les observations de Me Baron, représentant Mme B…, qui reprend les moyens soulevés et ajoute, s’agissant de l’urgence, que son lien avec M. C… a été formalisé par la conclusion d’un pacte civile de solidarité le 23 octobre 2025 ; que le comportement de M. C… n’a jamais posé de difficulté auparavant pendant les parloirs ; que le risque pour la sécurité de l’établissement invoqué par le ministre n’est pas établi, alors que M. C… comme Mme B… ont été entendus dans le cadre de l’enquête conduite à la suite du signalement de l’incident au procureur de la République ; que le ministre ne fait pas état, notamment, de l’exploitation du contenu de la caméra ; qu’en dépit d’un maintien de ses contacts avec M. C… par téléphone, Mme B… reste très affectée par cette situation et son état de santé ne s’améliore pas, ainsi qu’il en est justifié par les certificats médicaux récents produits au dossier ; s’agissant du doute sérieux, que l’administration aurait pu prendre une décision moins sévère qu’un retrait définitif de permis de visite, notamment la suspension temporaire ou la restriction de l’accès aux unités de vie familiale ; que cette mesure, qui est clairement disproportionnée au regard de la sanction de 7 jours de cellule disciplinaire avec sursis prononcée contre M. C…, constitue en réalité une sanction déguisée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, qui réside dans la Meuse, rend visite depuis avril 2023 à M. C…, écroué depuis 2015 et incarcéré depuis 2020 à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, qu’elle a connu dans sa jeunesse et avec lequel elle a rapidement entamé une relation amoureuse. Le 24 décembre 2025, à l’issue d’un séjour en unité de vie familiale, une caméra vidéo et son câble d’alimentation ont été trouvés, dissimulés dans un pot d’épices, lors de la fouille des effets de M. C…. A la suite de cet incident, Mme B… a reçu le 13 janvier 2025 notification d’une décision de retrait de son permis de visite au bénéfice de M. C…. A la suite de son recours hiérarchique, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé ce retrait le 31 mars 2026. Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces deux décisions jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions présentées aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. ». Aux termes de l’article L. 341-7 de ce code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. ».
4. La décision de refuser la délivrance d’un permis de visite d’une personne détenue ou de suspendre ou retirer un tel permis ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Une telle décision affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elle est susceptible de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
En ce qui concerne l’urgence
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
6. La décision de retrait de permis de visite contestée est de nature à affecter directement le maintien des liens de Mme B… avec M. C…, alors qu’il résulte de l’instruction que ceux-ci entretiennent une relation de nature conjugale, qui a été formalisée par la conclusion d’un pacte civil de solidarité le 23 octobre 2025. Cette relation est également attestée par la régularité des visites de Mme B… et par le fait que M. C… a demandé a être transféré dans un établissement situé dans la Meuse. Mme B… produit également plusieurs certificats médicaux dont il ressort que l’impossibilité de rendre visite à son compagnon affecte de façon notable son état de santé physique et psychologique, en dépit du contact qu’elle maintient avec lui par téléphone et par courrier. Enfin, si le ministre de la justice soutient que l’exécution de la décision contestée est nécessaire à la préservation de la sécurité dans l’établissement, il n’établit pas, ni même n’allègue, que les images filmées au cours de la visite avec la caméra retrouvée dans les effets de M. C… seraient de nature à compromettre cette sécurité. Dans ces conditions, les décisions en litige doivent être regardées comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de Mme B… ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision
7. Alors qu’il résulte de l’instruction que M. C… a reconnu avoir lui-même introduit l’objet prohibé dans l’unité de vie familiale, et a été sanctionné disciplinairement pour cela, le moyen tiré de ce que les décisions contestées, qui procèdent au retrait pur et simple du permis de visite de Mme B…, présentent un caractère disproportionné est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision..
8. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions des 13 janvier 2026 et 31 mars 2026 par lesquelles l’administration pénitentiaire a retiré le permis de visite de Mme B… auprès de M. C… jusqu’à l’intervention du jugement au fond.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir.
10. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de réexaminer la situation de Mme B… au regard de son droit de rendre visite à M. C…, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution des décisions des 13 janvier 2026 et 31 mars 2026 par lesquelles l’administration pénitentiaire a retiré le permis de visite de Mme B… auprès de M. C… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Article 2 :
Il est enjoint au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de réexaminer la situation de Mme B… au regard de son droit de rendre visite à M. C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Poitiers, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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