Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juin 2025, n° 2514786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 11 juin 2025, Mme E D demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de l’ordonnance n° 2505635 du 28 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ordonnant son expulsion sans délai de la résidence universitaire gérée par le CROUS de Paris située au 60-60 bis rue d’Aubervilliers à Paris 19ème, qu’elle occupe sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024 ;
2°) à titre subsidiaire, de lui octroyer un délai raisonnable pour quitter les lieux.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été informée de l’audience de référé qui a donné lieu à la décision du 28 mars 2025 ;
— elle dispose d’éléments nouveaux justifiant un réexamen de la décision, car le Crous de Paris lui avait proposé un logement pour l’année universitaire 2024-2025, elle a les moyens de régler son arriéré de redevances car elle est agente contractuelle de catégorie A à temps plein de l’Education Nationale, la situation actuelle lui cause un grand stress et est à l’origine d’un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le CROUS de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la mesure d’expulsion sollicitée car la requérante est agent contractuel de catégorie A de l’Education Nationale, relevant de l’académie de Créteil et a perdu son statut de boursière, elle n’est plus éligible au dossier social étudiant (DSE), elle n’a jamais bénéficié d’une réservation de logement étudiant pour l’année 2024-2025 et n’a reçu aucune décision unilatérale d’admission pour l’année 2024-2025 ;
— la requérante ne justifie pas de l’urgence de sa situation à rester dans les lieux, elle a été informée dès le 4 avril 2024 du non-renouvellement de sa demande de logement étudiant en raison de la perte de son statut de boursière, cette décision a été confirmée en août 2024, elle bénéficiait ainsi d’un délai de cinq mois pour trouver un logement, une proposition d’accompagnement vers un foyer jeunes travailleurs lui a été faite le 26 novembre 2024, à l’inverse, il y a urgence à ce qu’elle quitte le logement qu’elle occupe sans droit ni titre compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service public géré par le CROUS, la requérante a, en outre, accumulé une dette financière de 1235 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rahmouni, greffière d’audience, Mme Seulin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme D, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme B, représentant le Crous de Paris.
La clôture d’instruction a été différée au 12 juin 2025 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » La seule circonstance que les éléments produits devant le juge des référés auraient déjà été à la disposition de la personne intéressée lors de l’instruction de la demande de suspension et qu’ils n’auraient pas été invoqués en temps utile ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient invoqués ultérieurement au soutien d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative tendant à ce que le juge des référés mette fin à la suspension ordonnée antérieurement.
2. Par une ordonnance du 28 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint à Mme D et à tout occupant de son chef, de libérer sans délai le logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Aubervilliers située aux 60-60 bis rue d’Aubervilliers, dans le 19ème arrondissement de Paris.
3. Pour enjoindre à la requérante de libérer sans délai le logement qu’elle occupe, le juge des référés a estimé qu’elle se maintenait dans les lieux sans justifier d’aucun titre l’habilitant à occuper ledit logement à compter du 1er septembre 2024. A cet égard, les captures de mails ou de SMS produites pour la première fois par Mme C ne mentionnent pas l’identité de leur destinataire et ne présentent pas un caractère suffisamment probant. En tout état de cause, ils ne permettent pas d’établir qu’un logement aurait été réservée à l’intéressée au sein de la résidence universitaire gérée par le CROUS de Paris dès lors qu’aucune décision unilatérale d’admission au titre de l’année universitaire 2024-2025 n’a été prise par le directeur général du CROUS au bénéfice de Mme C, dans les conditions prévues par l’article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Paris. Enfin, aucun des autres éléments versés au dossier ne justifie qu’il soit mis fin aux effets de l’ordonnance du 28 mars 2025. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.
Fait à Paris, le 16 juin 2025.
La juge des référés,
A. Seulin
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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