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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 févr. 2026, n° 2601871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de renouveler son attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il y a urgence ; son attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour vient à expiration le 23 février ; son employeur a suspendu son contrat de travail ;
- l’absence de renouvellement de l’attestation est contraire aux dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa vie privée et familiale, à sa liberté fondamentale de travailler et d’aller et venir.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 10 mai 2025. Il a sollicité le 22 janvier 2025 le renouvellement de son titre de séjour. Il a pu obtenir des attestations de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement le 14 mai 2025, le 13 août 2025 et enfin le 19 novembre 2025. Cette dernière attestation de prolongation est venue à expiration le 23 février 2026 et n’a pas été renouvelée par la préfète de l’Isère, malgré une demande adressée en ce sens par le requérant.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». A ceux de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Le juge des référés peut ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d’organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte.
Eu égard aux conséquences de l’absence de renouvellement d’attestation de prolongation de l’instruction sur la situation de M. A… B…, désormais en situation irrégulière et dont l’employeur a suspendu le contrat de travail, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’une décision implicite de rejet de sa demande est née en application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la préfète de l’Isère aurait entendu implicitement refuser la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… B… et, d’autre part, que ce dernier peut toujours refuser de se prévaloir de la naissance d’une telle décision implicite de rejet.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « … Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
Il résulte de ces textes que le renouvellement de l’attestation de prolongation de l’instruction est de droit et doit intervenir spontanément sans que l’étranger ait besoin d’en solliciter la délivrance auprès de l’administration préfectorale.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’attestation de prolongation de l’instruction délivrée à M. A… B… est arrivée à expiration le 23 février 2026 et n’a pas été renouvelée alors que l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant est toujours en cours de traitement. Par suite, cette absence de renouvellement, contraire à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à porter gravement atteinte à la liberté d’aller-et-venir du requérant ainsi qu’à sa liberté de travailler. Par suite, les conditions d’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de renouveler l’attestation de prolongation de l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… B… l’autorisant à travailler, autant de fois que nécessaire jusqu’au prononcé d’une décision explicite sur cette demande, dans un délai de 5 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de renouveler l’attestation de prolongation de l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… B… l’autorisant à travailler, autant de fois que nécessaire, jusqu’au prononcé d’une décision explicite sur cette demande, dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 février 2026.
Le vice-président, juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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