Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2025, n° 2535799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Helalian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement au fond sur la requête en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour dont relève un classement sans suite ; ne disposant d’aucun document attestant de la régularité de sa situation administrative, elle peut à tout moment être éloignée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait compte tenu de son envoi en date du 12 mars 2025, dont il lui a été accusé réception, à la préfecture de police, des documents complémentaires demandés par cette dernière ;
- elle est entachée d’une erreur de droit consistant dans l’inexacte application des articles 7 b) et 7 bis de l’accord franco-algérien modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau (Actis Avocats) conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet du surplus.
Il fait valoir que, par décision du 15 décembre 2025, il a délivré à Mme A… un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2535670 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 décembre 2025, en présence de M Wolfman, greffier d’audience, Mme Perfettini a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Suarez, substituant Me Termeau et représentant le préfet de police qui reprend les conclusions et moyens du mémoire en défense et ajoute que Mme A… n’a pas transmis les pièces complémentaires demandées dans le délai de quinze jours qui lui avait été fixé et qu’en outre elle n’établit pas par les copies de mails produites avoir transmis le 12 mars 2025 les pièces jointes correspondantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 14 janvier1996, a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant mention « salarié » et devant expirer le 15 février 2025. Ayant été informée le 19 novembre 2025 de la clôture sans suite de son dossier, valant refus de sa demande, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur le non-lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction, en particulier de la copie de la consultation du FNE en date du 16 décembre 2025 produite par le préfet de police que, le 15 décembre 2025, Mme A… s’est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour valide du 15 décembre 2025 au 14 mars 2026. Cette délivrance de récépissé fait droit à la requête en référé de Mme A… postérieurement à l’introduction de ladite requête. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de Mme A… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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