Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 5 juin 2025, n° 2413880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité territorialement incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1980, déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 27 septembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article R. 613-1 du même code : » L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ".
3. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 24 septembre 2024 établi par les services de police, que l’irrégularité du séjour de M. B a été constatée dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite le préfet de la Seine-Saint-Denis était compétent pour prendre à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () ".
7. Le livre VI de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relative aux décisions d’éloignement, comprend notamment les obligations de quitter le territoire français, prévues au titre Ier, et l’expulsion, prévue au titre III. M. B fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, régie par les articles L. 610-1 et suivants de ce code, et non d’une expulsion. Il suit de là que les dispositions invoquées relatives à l’expulsion ne lui sont pas applicables. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit dès lors être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B, qui déclare être entré en France en 2022, se prévaut de sa durée de présence ainsi que de ses attaches. Toutefois, l’intéressé se borne à produire les cartes de résident de sa mère et de son frère sans démontrer la nécessité de sa présence auprès d’eux. Il ressort du procès-verbal d’audition par les services de police du 27 septembre 2024 que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où résident son épouse et son fils et où il a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire français et à supposer même qu’il exercerait un emploi de chauffeur-routier ainsi qu’il l’a déclaré, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. En dernier lieu, M. B se borne à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Toutefois, ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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