Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 1er juil. 2025, n° 2509909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, Mme C B, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa vulnérabilité et celle de son enfant sont établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 27 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 9 avril 1987, est entrée en France, selon ses déclarations, le 8 août 2020 afin d’y solliciter l’asile. Le 8 septembre 2020, l’intéressée a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 novembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 octobre 2022. Le 13 mai 2025, Mme B s’est vue notifier une obligation de quitter le territoire français. Le 6 juin 2025, l’intéressée a sollicité un réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, dont la requérante demande l’annulation, la directrice de l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder, ainsi qu’à son fils D A, né le 24 mars 2020, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
4. Il est constant que Mme B a sollicité, le 6 juin 2025, un réexamen de sa demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette dernière présente une surdité du côté gauche, nécessitant l’assistance d’une aide auditive, survenue à la suite d’une perforation du tympan gauche liée à des violences commises à son encontre dans son pays d’origine et ayant nécessité une prise en charge chirurgicale au centre hospitalier universitaire du Mans (Sarthe) en juin 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée bénéficie d’un suivi psychologique régulier au centre de consultation médico-psycho-pédagogique « Françoise Dolto », situé à Cholet (Maine-et-Loire). Par ailleurs, la requérante verse aux débats une ordonnance du 7 février 2023 lui prescrivant de la kinésithérapie motrice à visée antalgique dans un contexte de probable fibromyalgie. En outre, il est constant que la requérante élève seule son enfant de cinq ans, scolarisé en école primaire. Dans ces conditions, cette dernière doit être regardée comme justifiant d’une situation de particulière vulnérabilité, la circonstance que l’intéressée a indiqué à l’OFII être hébergée par l’association « Fraternité Migrants Sacré-Cœur » de Cholet ne suffisant pas, à elle seule, à infléchir cette analyse. Dès lors, l’OFII, en ne permettant pas à la requérante, de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, au motif, qu’elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de sa situation, a fait une inexacte application de l’article L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’examen de sa vulnérabilité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme B, au regard de sa situation familiale, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Smati, de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juin 2025 par laquelle la directrice de l’OFII a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder, à titre rétroactif, à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Smati, avocat de Mme B, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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