Non-lieu à statuer 4 avril 2025
Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2401484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 11 juin 2024, le 4 septembre 2024, les 3 et 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Pavy, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai d’une semaine à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
M. A soutient que la décision :
— n’est pas motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 août 2024, le 4 mars 2025 et le 13 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que M. A a obtenu un titre de séjour valable du 18 juillet 2024 au 17 juillet 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martinez a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant burkinabé né le 21 mars 2003 à Mogtedo (Burkina Faso), a sollicité le 13 juillet 2023 la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision implicite de rejet née le 13 novembre 2023, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Calvados a rejeté cette demande.
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
2. Par une décision en date du 18 juillet 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a accordé à M. A un titre de séjour d’une durée d’un an. Si M. A déclare ne pas s’en satisfaire et soutient avoir déposé une demande d’admission au séjour pour une durée de dix ans le 13 juillet 2023 sur le fondement de l’article 11 de la convention franco-burkinabé, il ne l’établit pas. Le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Il ressort, en revanche, des pièces du dossier que la seule demande enregistrée par les services de la préfecture le 20 juillet 2023 portait sur une régularisation pour « considérations humanitaires et / ou motifs exceptionnels ». Dès lors, les conclusions autres que celles relatives aux frais de l’instance sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pavy et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
Le greffier en chef,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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