Annulation 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 févr. 2026, n° 2602266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 22 janvier 2026 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
-
l’auteur de la décision attaquée n’était pas matériellement et territorialement compétent ;
- cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 6 de la directive 2013/32/CE puisqu’il n’a pas été informé des modalités concrètes d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- elle méconnait son droit d’être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe du droit au maintien ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale en l’absence de preuve de notification régulière de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery ;
-
les observations de Me Vahedian, substituant Me Sangue, avocat, représentant M. A…
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 30 août 1997, a fait l’objet le 31 mars 2023 d’un arrêté par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du 22 janvier 2026, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… produit un justificatif d’hébergement daté du 25 juillet 2025 dans la commune de Bonneuil-sur-Marne (94380), qu’il a porté cette adresse à la connaissance du préfet en déposant une demande d’admission exceptionnelle au séjour datée du 26 juillet 2025 et produit des bulletins de paye à compter de novembre 2023 jusqu’au mois d’avril 2025 où il apparaît également domicilié à cette adresse. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’irrégularité de sa situation sur le territoire français aurait été constatée dans le département de Paris. Dans ces conditions, seul le préfet du Val-de-Marne avait compétence pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2026 du préfet de police de Paris portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas (…) d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Le présent jugement, qui annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, implique l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sangue, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Sangue de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
D E C I D E
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté 22 janvier 2026 du préfet de police de Paris portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Sangue au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A…,.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police de Paris et à Me Sangue.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Pénalité ·
- Droit commun
- Commune ·
- Chemin rural ·
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Signalisation ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Balise ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Police ·
- Asile ·
- Pays ·
- Destination
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Titre ·
- Impôt ·
- Pierre ·
- Dividende ·
- Cotisations ·
- Taxes foncières ·
- Service ·
- Justice administrative
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Réintégration ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Recours administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Voirie ·
- Agglomération ·
- Juge des référés ·
- Pont ·
- Expertise ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Nuisances sonores ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Durée
- Délibération ·
- Conseil régional ·
- Commission permanente ·
- Amendement ·
- Budget ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Vote ·
- Justice administrative ·
- Conseiller régional ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Délai
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Travaux supplémentaires ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Réalisation
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Pays
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.