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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2025, n° 2510711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510711 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 novembre 2024, N° 2426628 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2025 et le 22 avril 2025, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de le munir d’une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure normale » sans délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer effectivement le bénéfice de l’allocation de demandeur d’asile sans délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— il justifie de l’existence d’une situation d’urgence ;
— le refus du préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile et l’absence de versement par l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’allocation pour demandeur d’asile portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile, au respect de sa dignité humaine et à sa liberté d’aller et venir.
Des pièces enregistrées le 22 avril 2025 ont été produites par le préfet de police.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 22 avril 2025, tenue en présence de Mme Depousier, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant M. B en sa présence.
La clôture de l’instruction a été différée au mardi 22 avril 2025 à 15h15.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de M. B, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3.M. B, ressortissant palestinien né le 8 juillet 1999, a sollicité le bénéfice de l’asile le 14 juin 2024 et en dernier lieu par arrêté du 19 août 2024 le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités belges. Cet arrêté a été contesté devant le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement n°2422409 du 20 septembre 2024 a rejeté la requête de M. B. Ce dernier demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre, d’une part, au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, de lui remettre une attestation de demande d’asile, ainsi que son dossier de demande d’asile et, d’autre part, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer effectivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
4. En premier lieu, M. B, qui ne parvient pas à faire enregistrer la demande d’asile, se trouve en situation irrégulière et privé des droits attachés à la qualité de demandeur d’asile, alors qu’il est dans une situation de précarité. Il justifie ainsi d’une situation d’urgence.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente requête, la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile et il n’est d’ailleurs pas soutenu par le préfet de police que M. B serait déclaré en fuite. Toutefois, si le préfet produit une convocation de l’intéressé le 24 avril 2025 au centre des demandeurs d’asile pôle Dublin situé 92 bd Ney dans le 18 arrondissement de Paris, ce document ne permet pas d’établir que M. B pourra bénéficier d’un enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale. Par suite, il y a lieu d’ordonner au préfet de police de procéder à l’enregistrement en procédure normale de la demande d’asile de M. B dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que par un jugement n° 2426628 du tribunal administratif de céans en date du 13 novembre 2024, il a été enjoint à l’OFII de procéder de façon rétroactive au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. B à compter du 14 juin 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification dudit jugement. Toutefois, si l’OFII indique que l’allocation pour demandeur d’asile sera prochainement versée à M. B, ces éléments sont insuffisants pour justifier le respect de l’injonction qui lui avait été prescrite par le jugement précité. Par suite, il y a lieu d’ordonner à l’OFII de verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 14 juin 2024 à M. B dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État et de l’OFII une somme globale de 1 000 euros qui sera versée à Me Djemaoun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que M. B soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. B ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’enregistrement en procédure normale de la demande d’asile de M. B dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 14 juin 2024 à M. B dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration et l’État verseront à Me Djemaoun, avocat de M. B, une somme globale de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. B ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’État, ministre de l’intérieur, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Djemaoun.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 23 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510711/9
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