Rejet 15 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 mars 2025, n° 2502813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502813 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat CGT des IME publics de la Drôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025 à 21H24, le Syndicat CGT des IME publics de la Drôme, représenté par sa secrétaire générale et M. B A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
— d’ordonner à l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’IMEetS Lorient Milan, de l’autoriser à exercer sa liberté syndicale en assistant à la formation syndicale, du 17 au 18 mars 2025 ;
— d’ordonner à l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’IMEetS Lorient Milan, d’établir des éléments clairs et factuels d’une réorganisation du service lors des demandes de formation syndicale ou pour les activités syndicales afin de motiver des refus éventuels pour nécessité de service.
Le Syndicat CGT des IME publics de la Drôme et M. B A soutiennent que :
— ce refus de formation syndicale pour nécessité de service porte gravement atteinte à une liberté fondamentale ; iI s’agit d’une atteinte à la liberté syndicale ; le droit syndical est un droit à valeur constitutionnelle depuis son inscription dans le préambule de la Constitution de 1946 ; le droit à l’action syndicale découle du droit syndical ; l’entrave de ce droit à exercer une formation syndicale nuit à la garantie à tout travailleur de défendre ses droits ; l’acquisition de compétences lors des formations syndicales participe à garantir la défense des travailleurs ;
— cette atteinte est manifestement illégale, car les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 sont méconnues ;
— il a urgence à mettre fin à cette situation ; la décision prise par le directeur adjoint prendra effet dès la semaine prochaine ; les conséquences seraient d’exposer les agents à des refus pour nécessité de service, sans motif écrit justifiant cette décision ; cela conduira à ne pas respecter le droit à la liberté syndicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 113-1 du code général de la fonction publique : « Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats () ». La liberté syndicale et son exercice effectif constituent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Aux termes de l’article L. 215-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public en activité a droit à un congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximale de douze jours ouvrables par an ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 de ce code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. M. B A, éducateur technique spécialisé, a sollicité auprès de la direction de son établissement, le 24 janvier 2025, l’autorisation de s’absenter de l’établissement du lundi 17 mars au mardi 18 mars 2025 inclus en vue de participer à un stage de formation syndicale, organisé par l’Union Départementale des syndicats CGT de la Drôme. Par une décision du 25 février 2025, le directeur adjoint de l’IMEetS Lorient Milan a rejeté cette demande au motif qu’elle ne pourra être acceptée en raison des nécessités de service.
5. Si les requérants font valoir que la formation doit se tenir dans deux jours, il est constant que la décision qu’ils entendent contester a été prise le 25 février 2025 et qu’ils n’ont saisi le juge des référés que le 13 mars 2025 à 21H24, de telle sorte qu’ils se sont placés eux-même dans la situation d’urgence qu’ils invoquent. M. B A qui, par ailleurs, n’a pas tenté d’obtenir des informations sur la suite réservée à sa demande du 24 janvier 2025, ne peut utilement faire valoir pour expliquer ce retard à saisir le juge des référés, qu’à partir du 18 février et jusqu’au 10 mars 2025, il a été absent de son poste de travail pour arrêt de travail et congés. En outre, les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative, « sont adaptées à celle de l’urgence », ne permettent pas au juge des référés d’instruire la requête, et notamment de convoquer une audience, pour se prononcer dans un délai permettant d’adresser en temps utile une injonction à l’administration, avant que la formation en litige ne débute.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Syndicat CGT des IME publics de la Drôme, et M. B A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par le Syndicat CGT des IME publics de la Drôme et M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat CGT des IME publics de la Drôme et à M. B A.
Fait à Grenoble, le 15 mars 2025.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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