Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 16 avr. 2026, n° 2601247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée sous le n° 2601246, le 6 avril 2026, à 17 heures 27, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 avril 2026, M. D… B…, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision implicite de refus de titre de séjour et de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire ;
- elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des moyens relatifs à l’exception d’illégalité d’une part, de la décision refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… en l’absence de production d’un justificatif de domicile qui ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et d’autre part, de la décision de refus de titre de séjour qui est une décision inexistante.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 2601247, le 6 avril 2026, à 17 heures 59, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 avril 2026, M. D… B…, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est entachée d’incompétence ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour intervenue en raison de l’illégalité de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Laurence Stenger, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Chaïb, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et ajoute les nouveaux moyens suivants s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est insuffisamment motivée compte tenu de l’intervention de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de l’intéressé ; le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne procédant pas à la vérification de son droit au séjour ; cette décision viole les dispositions de l’article L. 521-7 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. B… avait fait valoir, lors de son audition, des craintes en cas de retour dans son pays d’origine ; elle ajoute également que d’une part, la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut d’examen sérieux en ce qu’elle ne prend pas en considération sa situation familiale et que d’autre part, la décision portant assignation à résidence est entachée d’un défaut d’examen sérieux dès lors que, scolarisé à l’ICN, il ne peut pas suivre ses cours en raison de ses modalités ;
- et les observations de M. B… qui indique qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine qu’il a dû fuir ainsi que sa famille en 2017 pour des raisons politiques.
Le préfet de la Meuse et le préfet de Meurthe-et-Moselle, régulièrement convoqués n’était ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant centrafricain né le 13 juin 2000, est entré en France régulièrement le 10 octobre 2021 sous couvert d’un visa étudiant. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 22 août 2023 édicté par le préfet de l’Yonne qu’il n’a pas respecté en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 17 octobre 2025 auprès des services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. A la suite d’un contrôle d’identité, par un arrêté en date du 31 mars 2026, le préfet de la Meuse a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. En outre, par un arrêté du 31 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre par un même jugement, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés du 31 mars 2026.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Meuse a donné délégation à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relatives aux attributions de l’État dans le département, à l’exception des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit, des décisions de déférer au juge les actes des autorités décentralisés et des décisions de saisine de chambre régionale des comptes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. Christian Robbe-Grillet, signataire des décisions contenues dans l’arrêté contesté, ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte, de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit qui constituent son fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Le requérant soutient qu’il a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il se prévaut de ce que, depuis son entrée en France en 2021, il suit des études supérieures, il exerce une activité professionnelle par le biais d’emplois étudiants et qu’il entretient une relation avec une ressortissante belge avec laquelle il réside à Villers-lès-Nancy. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que si le requérant justifie de ses inscriptions en faculté de droit à Nancy pour l’année universitaire 2021/2022, puis en BTS comptabilité gestion pour l’année 2022/2023 et enfin à l’ICN Business School pour les deux années universitaires 2024/2025 et 2025/2026 en première année de bachelor, il ne produit aucun document attestant du suivi de ces études ni aucun diplôme. Par ailleurs, si le requérant soutient que lors de son interpellation le 31 mars 2026, il était en situation de travail régulier, il n’établit pas, comme il l’affirme, qu’il était à cette date employé par la société Joachim Déménagement dans le cadre d’une convention de stage avec l’ICN Business School, la convention produite à cet égard n’étant valable que pour la période du 9 juin au 31 août 2025. En outre, par les pièces qu’il produit, consistant notamment en une attestation de sa compagne, une déclaration de vie commune, un justificatif de domiciliation et un contrat de bail dont les mentions manuscrites le concernant paraissent avoir été rajoutées, le requérant ne justifie pas de l’ancienneté ni de l’intensité de sa relation avec Mme A…. Par ailleurs, et comme indiqué au point 1 du présent jugement, le requérant n’a pas respecté une première mesure d’éloignement prise à son encontre le 22 août 2023 par le préfet de Yonne et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. Enfin, M. B…, qui ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, d’une insertion professionnelle dans la société française par le biais d’emplois étudiants, ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine en se bornant à produire la carte de résident de son père à Dubaï ainsi que le visa de son frère au Rwanda. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / ( …) ». Aux termes de l’annexe 10 audit code, s’agissant de demandes d’admission exceptionnelle au séjour : « Pièces à fournir dans tous les cas : (…) – justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ;(…). ».
9. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
10. Il résulte des pièces du dossier que les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle ont refusé d’instruire la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… du 17 octobre 2025, au motif du caractère incomplet de son dossier, le requérant n’ayant pas produit le justificatif de domicile qui lui avait été demandé. Si le requérant soutient qu’il n’a jamais reçu le courrier du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a demandé la transmission d’un justificatif de domicile dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, le préfet de la Meuse justifie en défense que le requérant a bien été avisé de ce courrier qu’il n’a pas réclamé. A cet égard, la circonstance que ce courrier lui a été adressé à son domicile alors que la demande de titre de séjour avait été introduite par son avocat est sans incidence. Par conséquent, dès lors que le dossier de M. B… était incomplet, la décision de clôture dont l’illégalité est excipée ne lui fait pas grief. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’affirme le requérant, l’illégalité alléguée de cette décision de clôture n’a pas permis la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour au terme du délai de quatre mois, prévu à l’article R 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile suivant le dépôt de sa demande le 17 octobre 2025. A cet égard est sans incidence la circonstance que l’arrêté en litige vise, notamment, les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de préciser qu’à deux reprises, les demandes de titres de séjour du requérant ont fait l’objet d’un classement sans suite au motif de l’incomplétude de ses dossiers. Par suite, les moyens tirés de l’exception d’illégalité d’une part, de la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour qui ne fait pas grief au requérant et d’autre part, de la décision de refus implicite de séjour qui est en réalité inexistante doivent être écartés en raison de leur irrecevabilité.
11. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être indiquées au point précédent, le requérant ne saurait utilement soutenir que le préfet de la Meuse a méconnu les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne procédant pas à la vérification de son droit au séjour. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. / (…) ».
13. Si M. B… soutient que le préfet de la Meuse a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 7 du présent jugement que le préfet a pu légalement décider l’éloignement du requérant sur le fondement de ces dispositions dès lors que ce dernier ne justifie pas qu’il était régulièrement employé par la société Joachim Déménagement lorsqu’il a été interpellé le 31 mars 2026 alors qu’il travaillait comme déménageur. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, contrairement à ce qu’a soutenu le requérant à l’audience, il ne ressort pas du procès-verbal de son audition qu’il aurait fait valoir des craintes en cas de retour dans son pays d’origine à la date de la décision contestée. Par suite, la méconnaissance alléguée des articles L. 521-1 et L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) ».
17. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Meuse a fondé la décision refusant d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 5° de l’article L. 612-3 du même code. Or, il est constant que M. B… a déjà fait l’objet, ainsi qu’il a été dit, d’une mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Par suite, le préfet de la Meuse a pu à bon droit et sans erreur d’appréciation refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement de ces seules dispositions.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire.
19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Meuse n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant, en particulier sa situation familiale. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 in fine du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de cette convention stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
21. Si le requérant soutient encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément probant au soutien de cette allégation alors qu’il est par ailleurs constant qu’il n’a pas déposé de demande d’asile depuis son arrivée en France en 2021 et qu’il a déclaré être venu en France pour étudier. A cet égard, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que l’ensemble des membres de sa famille a dû fuir la Centrafrique en 2017 pour des raisons politiques afin de rejoindre le Togo avant de s’installer au Sénégal pour sa mère et deux de ses frères, au Rwanda pour son frère et à Dubaï pour son père. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire.
23. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
24. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2023 qu’il n’a pas exécutée. En outre, pour les raisons précédemment évoquées au point 7 du présent jugement, il ne justifie pas d’éléments d’insertion dans la société française ni de circonstances humanitaires qui auraient justifié que ne soit pas édictée à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant et en fixant sa durée à un an, le préfet de la Meuse ait inexactement apprécié sa situation. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
25. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant assignation en résidence par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.
26. En deuxième lieu, M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet du 25 août 2025, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer, notamment, tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de séjour doit être écarté comme manquant en fait.
27. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant, en particulier en ne tenant pas compte du suivi de sa scolarité, au demeurant non démontrée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
28. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir, sans d’ailleurs le démontrer, que les modalités de l’assignation à résidence ne prennent pas en compte sa situation personnelle et familiale et l’empêchent d’assister à ses cours à l’ICN Business School, M. B… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
29. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes de M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet de la Meuse, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Chaïb.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. C…
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle et au préfet de la Meuse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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