Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2404332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Boucetta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Yonne, pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 2 du protocole n° 4 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Desseix a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 3 juillet 1977, demande l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». L’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 2 du protocole n° 4 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. (…) ». M. C…, qui ne se trouve pas en situation régulière sur le territoire français, n’est pas fondé à se prévaloir de ces stipulations. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 du protocole n° 4 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. C… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
-Mme Chenal Peter, présidente,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
M. Desseix
La présidente,
A.-L. Chenal Peter
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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