Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2310769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2023, le 3 novembre 2023 et le 1er mars 2024, M. A B, représenté par Me Veillat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer, d’une part, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir,'ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à
intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions combinées des articles L. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions combinées des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision de refus d’admission au séjour qui est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Une lettre du 15 janvier 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er février 2025.
Une ordonnance du 3 février 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
— l’ordonnance n° 2311807 du 27 novembre 2023 du tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fanjaud,
— les observations de Me Veillat, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien qui indique être né le 3 septembre 2003 à Tambacara (Mali), est entré en France le 1er janvier 2019 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne du 23 janvier 2019 au 31 janvier 2023. Le
11 mai 2022, l’intéressé a bénéficié de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dont il a demandé le renouvellement le 26 avril 2023. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance du 27 novembre 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête,
M. B demande au tribunal l’annulation de ce même arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Le préfet de Seine-et-Marne soutient que la requête de M. B est tardive et il produit, en défense, un volet « preuve de distribution » d’un envoi par lettre recommandée avec avis de réception. Toutefois, si sur le volet en question est apposée l’étiquette autocollante de « restitution de l’information à l’expéditeur », la case « pli avisé et non réclamé » étant cochée, cet avis de réception est en revanche dépourvu de toute mention de date, notamment celle de vaine présentation du pli à l’adresse du requérant. En outre, si l’administration fait valoir que la date de notification qui doit être retenue est celle du 23 juin 2023 extraite du site internet de suivi de La Poste, aucune date de vaine présentation du pli contenant la décision litigieuse au domicile du requérant ne peut être déduite des pièces du dossier. Par suite, et alors que M. B joint un échange par courriel avec la préfecture par lequel l’intéressé s’est enquis de l’état d’avancement de son dossier, provoquant une réponse de l’administration qui a communiqué l’arrêté attaqué par lettre simple en date du 12 septembre 2023, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le
12 octobre 2023, ne saurait être considérée comme tardive, et, par suite, comme irrecevable. Il s’ensuit que cette fin de non-recevoir ne peut être qu’écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil (). / () l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (). ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Enfin, l’article 47 du code civil dispose dans sa version applicable au litige : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre présentée par M. B, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le caractère frauduleux des documents d’état civil produits à l’appui de sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, si le rapport simplifié d’analyse documentaire établi le 15 mai 2023 par la cellule de lutte contre la fraude documentaire signale que le document d’état civil n° 001 ne comporte pas de numéro d’identification nationale, est porteur de l’abréviation SJAN, a été établi par le 1er adjoint du maire et que sa date d’établissement a été mentionnée en chiffres et non en toutes lettres, en méconnaissance des dispositions du code des personnes et de la famille malien, il ne saurait s’analyser comme concluant à l’existence avérée d’une fraude, alors que dans la rubrique « conclusions », les quatre cases cochées sont toutes dépourvues d’intitulé ou de commentaires de nature à en établir le sens, tandis que les cases relatives à la contrefaçon et la falsification, qui apparaissent nettement sur le document, sont restées vierges. D’autre part, les conclusions de ce rapport précisent qu’il n’a pas été procédé à une analyse technique des documents mis en cause. De plus, le préfet s’appuie également sur un courriel du 23 mai 2023, selon lequel la carte consulaire de M. B semble authentique ; or, contrairement à l’affirmation de ce courriel, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce document aurait été établi sur le fondement de l’acte civil n° 001 du 20 octobre 2021 dont l’authenticité est remise en cause. En outre, il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que l’analyse documentaire des pièces produites par M. B aurait remis en cause la validité du jugement supplétif d’acte de naissance rendu le
21 octobre 2021 par le tribunal d’instance de Yélimané ou du passeport du requérant en date du
2 octobre 2023, dont les mentions sont identiques à celles de l’acte de naissance litigieux. Enfin, le préfet n’apporte aucune précision sur les suites données aux signalements effectués sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale auprès du procureur de la République, à l’occasion de l’examen de la demande initiale de titre présentée par M. B puis le
13 juin 2023. Dès lors, eu égard aux éléments produits, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a fait une inexacte application des dispositions combinées des articles
R. 431-10, L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article 47 du code civil.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Il en va de même s’agissant des autres décisions attaquées qui se trouvent, par voie de conséquence, privées de bases légales. Il s’ensuit que, doivent être annulées, les décisions prises à l’encontre de M. B par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement intervenu dans sa situation de fait ou de droit qui y ferait obstacle, que la situation de M. B soit réexaminée sur le fondement de l’article
L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par
M. B.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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