Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 juin 2025, n° 2515416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Clerc, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 13 septembre 2024 par laquelle la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers de l’université Paris Cité a prononcé une mesure d’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur français pour une durée de cinq ans à compter de sa notification jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Paris Cité la somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— la décision litigieuse la prive de toute chance de pouvoir compléter son parcours universitaire ou de pouvoir tirer un quelconque bénéfice professionnel de ses études ; l’université a mis huit mois pour lui notifier la décision en litige ;
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision litigieuse est entachée par l’incompétence de son auteur ;
— la décision est entachée de vice de procédure, tiré de la composition irrégulière de la commission de discipline ;
— la sanction prise à son encontre est disproportionnée au regard des faits reprochés ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le président de l’université Paris Cité, représentée par Me Moreau conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 juin 2025 sous le n° 2515418 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pallany, greffière d’audience, Mme Le Roux a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Robert substituant Me Clerc, représentant Mme A et celles de Me Moreau, représentant le président de l’université Paris Cité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 septembre 2024 la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers de l’université Paris Cité a prononcé une mesure d’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur français pour une durée de cinq ans à compter de sa notification à l’encontre de Mme A, étudiante en troisième année de licence en sciences biomédicales au titre de l’année universitaire 2022-2023 à l’université Paris Cité. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En l’espèce, si Mme A soutient que la décision litigieuse la prive de toute chance de compléter son parcours universitaire ou de pouvoir tirer un quelconque bénéfice professionnel de ses études, elle n’apporte aucun élément sur un projet professionnel nécessitant la poursuite de ses études universitaires. Il ressort, d’ailleurs, des pièces du dossier que Mme A a conclu un contrat à durée indéterminée depuis le 15 décembre 2021. Dans ces conditions, et alors que l’intéressée ne s’est pas enquise auprès de l’université de Paris Cité des suites données à la séance du 13 septembre 2024 au cours de laquelle la section disciplinaire l’a entendue et a saisi le juge des référés deux mois après la notification de la décision litigieuse, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ces conclusions.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’université Paris Cité sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université Paris Cité sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président de l’université Paris Cité.
Fait à Paris, le 13 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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